Règlement (UE) 2018/1139 · Article

Article 47

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1139-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1139
IntituléPouvoirs délégués
Rattachement
SECTION V — GTA/SNA
  1. Règlement (UE) 2018/1139
  2. CHAPITRE III — EXIGENCES DE FOND
  3. SECTION V — GTA/SNA
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R1139-20260802)
Référencearticle 47 du règlement (UE) 2018/1139EUR-Lex →

1. En ce qui concerne les systèmes GTA/SNA et les composants GTA/SNA, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 128, établissant des règles détaillées concernant:

a) les conditions pour établir et notifier à un demandeur les spécifications détaillées applicables aux systèmes GTA/SNA et aux composants GTA/SNA aux fins de la certification conformément à l'article 45, paragraphe 2;

b) les conditions relatives à la délivrance, au maintien, à la modification, à la limitation, à la suspension ou au retrait des certificats visés à l'article 45, paragraphe 2, et celles relatives aux situations dans lesquelles, en vue d'atteindre les objectifs fixés à l'article 1er et compte tenu de la nature de l'activité particulière concernée et des risques qui y sont liés, ces certificats sont requis ou des déclarations sont permises, selon le cas;

c) les privilèges et responsabilités des titulaires des certificats visés à l'article 45, paragraphe 2;

d) les privilèges et responsabilités des organismes qui font des déclarations conformément à l'article 45, paragraphes 1 et 2;

e) les conditions et procédures applicables à la déclaration des prestataires de GTA/SNA, conformément à l'article 45, paragraphe 1, et celles relatives aux situations dans lesquelles, en vue d'atteindre les objectifs fixés à l'article 1er et compte tenu de la nature de l'activité particulière concernée et des risques qui y sont liés, ces déclarations sont requises;

f) les conditions relatives à l'établissement des spécifications détaillées applicables aux systèmes GTA/SNA et aux composants GTA/SNA qui font l'objet d'une déclaration conformément à l'article 45, paragraphes 1 et 2.

2. En ce qui concerne la prestation de services GTA/SNA, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 128, afin de modifier l'annexe VIII et, le cas échéant, l'annexe VII, lorsque cela est nécessaire pour des raisons d'adaptation à l'évolution technique, opérationnelle ou scientifique ou pour des raisons de démonstration de conformité en matière de sécurité en rapport avec les services GTA/SNA, en vue d'atteindre les objectifs fixés à l'article 1er et dans la mesure nécessaire à cet effet.

3. Lors de l’adoption d’actes délégués conformément aux paragraphes 1 et 2 en ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle qui sont des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2024/1689, il est tenu compte des exigences énoncées au chapitre III, section 2, dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1139-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).