1. En ce qui concerne les systèmes GTA/SNA et les composants GTA/SNA, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 128, établissant des règles détaillées concernant:
a) les conditions pour établir et notifier à un demandeur les spécifications détaillées applicables aux systèmes GTA/SNA et aux composants GTA/SNA aux fins de la certification conformément à l'article 45, paragraphe 2;
b) les conditions relatives à la délivrance, au maintien, à la modification, à la limitation, à la suspension ou au retrait des certificats visés à l'article 45, paragraphe 2, et celles relatives aux situations dans lesquelles, en vue d'atteindre les objectifs fixés à l'article 1er et compte tenu de la nature de l'activité particulière concernée et des risques qui y sont liés, ces certificats sont requis ou des déclarations sont permises, selon le cas;
c) les privilèges et responsabilités des titulaires des certificats visés à l'article 45, paragraphe 2;
d) les privilèges et responsabilités des organismes qui font des déclarations conformément à l'article 45, paragraphes 1 et 2;
e) les conditions et procédures applicables à la déclaration des prestataires de GTA/SNA, conformément à l'article 45, paragraphe 1, et celles relatives aux situations dans lesquelles, en vue d'atteindre les objectifs fixés à l'article 1er et compte tenu de la nature de l'activité particulière concernée et des risques qui y sont liés, ces déclarations sont requises;
f) les conditions relatives à l'établissement des spécifications détaillées applicables aux systèmes GTA/SNA et aux composants GTA/SNA qui font l'objet d'une déclaration conformément à l'article 45, paragraphes 1 et 2.
2. En ce qui concerne la prestation de services GTA/SNA, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 128, afin de modifier l'annexe VIII et, le cas échéant, l'annexe VII, lorsque cela est nécessaire pour des raisons d'adaptation à l'évolution technique, opérationnelle ou scientifique ou pour des raisons de démonstration de conformité en matière de sécurité en rapport avec les services GTA/SNA, en vue d'atteindre les objectifs fixés à l'article 1er et dans la mesure nécessaire à cet effet.
3. Lors de l’adoption d’actes délégués conformément aux paragraphes 1 et 2 en ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle qui sont des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2024/1689, il est tenu compte des exigences énoncées au chapitre III, section 2, dudit règlement.