Règlement (UE) 2018/1139 · Article

Article 49

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1139-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1139
IntituléContrôleurs de la circulation aérienne
Rattachement
SECTION VI — Contrôleurs de la circulation aérienne
  1. Règlement (UE) 2018/1139
  2. CHAPITRE III — EXIGENCES DE FOND
  3. SECTION VI — Contrôleurs de la circulation aérienne
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R1139-20260802)
Référencearticle 49 du règlement (UE) 2018/1139EUR-Lex →

1. Les contrôleurs de la circulation aérienne sont tenus d'être titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne et d'un certificat médical de contrôleur de la circulation aérienne approprié pour le service à fournir.

2. La licence de contrôleur de la circulation aérienne visée au paragraphe 1 du présent article est délivrée sur demande, lorsque le demandeur démontre qu'il respecte les actes d'exécution visés à l'article 50 adoptés afin de garantir la conformité avec les exigences essentielles visées à l'article 48.

3. Le certificat médical de contrôleur de la circulation aérienne visé au paragraphe 1 du présent article est délivré sur demande, lorsque le contrôleur de la circulation aérienne démontre qu'il respecte les actes d'exécution visés à l'article 50 adoptés afin de garantir la conformité avec les exigences essentielles visées à l'article 48.

4. La licence et le certificat médical de contrôleur de la circulation aérienne visés au paragraphe 1 du présent article précisent les privilèges accordés au contrôleur de la circulation aérienne. Cette licence et ce certificat médical de contrôleur de la circulation aérienne peuvent être modifiés pour ajouter ou retirer des privilèges, conformément aux actes d'exécution visés à l'article 50, paragraphe 1, premier alinéa, point c).

5. La licence et le certificat médical de contrôleur de la circulation aérienne visés au paragraphe 1 du présent article peuvent être limités, suspendus ou retirés lorsque leur titulaire ne satisfait plus aux règles et procédures de délivrance et de maintien d'une licence ou d'un certificat médical, conformément aux actes d'exécution visés à l'article 50, paragraphe 1, premier alinéa, point c).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1139-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).