Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1139-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).
TexteRèglement (UE) 2018/1139
IntituléProgramme européen de sécurité aérienne
RattachementCHAPITRE II — GESTION DE LA SÉCURITÉ AÉRIENNE
Règlement (UE) 2018/1139
CHAPITRE II — GESTION DE LA SÉCURITÉ AÉRIENNE
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R1139-20260802)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2018/1139EUR-Lex →
1. La Commission, après consultation de l'Agence et des États membres, adopte, publie et actualise, si nécessaire, un document décrivant le fonctionnement du système européen de sécurité aérienne, y compris les règles, les activités et les processus utilisés pour la gestion de la sécurité de l'aviation civile dans l'Union conformément au présent règlement (ci-après dénommé «programme européen de sécurité aérienne»).
2. Le programme européen de sécurité aérienne comprend au minimum les éléments liés aux responsabilités nationales de gestion de la sécurité dont la description figure dans les normes et pratiques recommandées internationales.
Le programme européen de sécurité aérienne décrit également le processus en vue de l'élaboration, de l'adoption, de la mise à jour et de la mise en œuvre du plan européen pour la sécurité aérienne visé à l'article 6, qui associe étroitement les États membres et les parties prenantes.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.