Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1139-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).
TexteRèglement (UE) 2018/1139
IntituléOrganismes de formation des contrôleurs de la circulation aérienne et centres aéromédicaux
RattachementSECTION VI — Contrôleurs de la circulation aérienne
Règlement (UE) 2018/1139
CHAPITRE III — EXIGENCES DE FOND
SECTION VI — Contrôleurs de la circulation aérienne
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R1139-20260802)
Référencearticle 51 du règlement (UE) 2018/1139EUR-Lex →
1. Un agrément est requis en ce qui concerne les organismes de formation des contrôleurs de la circulation aérienne et les centres aéromédicaux.
2. L'agrément visé au paragraphe 1 du présent article est délivré sur demande, lorsque le demandeur démontre qu'il respecte les actes d'exécution visés à l'article 53 adoptés afin de garantir la conformité avec les exigences essentielles visées à l'article 48.
3. L'agrément visé au paragraphe 1 du présent article précise les privilèges accordés à l'organisme. Il peut être modifié pour ajouter ou retirer des privilèges, conformément aux actes d'exécution visés à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, point a).
4. L'agrément visé au paragraphe 1 du présent article peut être limité, suspendu ou retiré lorsque son titulaire ne satisfait plus aux règles et procédures de délivrance et de maintien d'un tel agrément, conformément aux actes d'exécution visés à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, point a).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.