Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1139-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).
TexteRèglement (UE) 2018/1139
IntituléInstructeurs, examinateurs pratiques et examinateurs aéromédicaux
RattachementSECTION VI — Contrôleurs de la circulation aérienne
Règlement (UE) 2018/1139
CHAPITRE III — EXIGENCES DE FOND
SECTION VI — Contrôleurs de la circulation aérienne
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R1139-20260802)
Référencearticle 52 du règlement (UE) 2018/1139EUR-Lex →
1. Les personnes chargées de dispenser la formation pratique, celles chargées d'évaluer les compétences pratiques des contrôleurs de la circulation aérienne, ainsi que les examinateurs aéromédicaux, sont tenus d'être titulaires d'un certificat.
2. Le certificat visé au paragraphe 1 du présent article est délivré sur demande, lorsque le demandeur démontre qu'il respecte les actes d'exécution visés à l'article 53 adoptés en vue de garantir la conformité avec les exigences essentielles visées à l'article 48.
3. Le certificat visé au paragraphe 1 du présent article précise les privilèges accordés. Le certificat peut être modifié pour ajouter ou retirer des privilèges, conformément aux actes d'exécution visés à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, point a).
4. Le certificat visé au paragraphe 1 du présent article peut être limité, suspendu ou retiré lorsque son titulaire ne satisfait plus aux règles et procédures de délivrance et de maintien d'un tel certificat, conformément aux actes d'exécution visés à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, point a).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.