1. Afin de garantir l'application uniforme et la conformité avec les exigences essentielles visées à l'article 48, en ce qui concerne les personnes et les organismes intervenant dans la formation des contrôleurs de la circulation aérienne et dans les examens, les contrôles et la surveillance médicale auxquels ils sont soumis, la Commission, sur la base des principes énoncés à l'article 4 et en vue de réaliser les objectifs fixés à l'article 1er, adopte des actes d'exécution établissant des dispositions détaillées concernant:
a) les règles et procédures de délivrance, maintien, modification, limitation, suspension ou retrait des agréments et certificats visés aux articles 51 et 52;
b) les privilèges et responsabilités des titulaires des agréments et certificats visés aux articles 51 et 52.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 127, paragraphe 3.
2. Lorsqu'elle adopte les actes d'exécution précités, la Commission garantit la conformité avec les exigences essentielles visées à l'article 48 du présent règlement et tient dûment compte des normes et pratiques recommandées internationales, en particulier celles figurant à l'annexe 1 de la convention de Chicago.
3. Sans préjudice du paragraphe 2, lors de l'adoption d'actes d'exécution en vertu du paragraphe 1 en ce qui concerne les systèmes d'IA qui sont des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2024/1689, il est tenu compte des exigences énoncées au chapitre III, section 2, dudit règlement.