Règlement (UE) 2018/1139 · Article

Article 56

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1139-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1139
IntituléConformité des aéronefs sans équipage à bord
Rattachement
SECTION VII — Aéronefs sans équipage à bord
  1. Règlement (UE) 2018/1139
  2. CHAPITRE III — EXIGENCES DE FOND
  3. SECTION VII — Aéronefs sans équipage à bord
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R1139-20260802)
Référencearticle 56 du règlement (UE) 2018/1139EUR-Lex →

1. Compte tenu des objectifs et des principes énoncés aux articles 1er et 4, et notamment de la nature de l'activité concernée et des risques qui y sont liés, des caractéristiques opérationnelles des aéronefs sans équipage à bord concernés et des caractéristiques de la zone d'exploitation, un certificat peut être requis pour la conception, la production, la maintenance et l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord et de leurs moteurs, hélices, pièces, équipements non fixes et équipements de contrôle à distance, ainsi que pour le personnel, y compris les pilotes à distance, et les organismes prenant part à ces activités, conformément aux actes délégués visés à l'article 58 et aux actes d'exécution visés à l'article 57.

2. Le certificat visé au paragraphe 1 du présent article est délivré sur demande, lorsque le demandeur démontre qu'il respecte les actes délégués visés à l'article 58 et les actes d'exécution visés à l'article 57.

3. Le certificat visé au paragraphe 1 du présent article précise les limitations liées à la sécurité, les conditions d'exploitation et les privilèges. Il peut être modifié pour ajouter ou retirer des limitations, des conditions et des privilèges, conformément aux actes délégués visés à l'article 58 et aux actes d'exécution visés à l'article 57.

4. Le certificat visé au paragraphe 1 du présent article peut être limité, suspendu ou retiré lorsque son titulaire ne satisfait plus aux conditions, règles et procédures de délivrance ou de maintien d'un tel certificat, conformément aux actes délégués visés à l'article 58 et aux actes d'exécution visés à l'article 57.

5. Compte tenu des objectifs et des principes énoncés aux articles 1er et 4, et notamment de la nature de l'activité concernée et des risques qui y sont liés, des caractéristiques opérationnelles des aéronefs sans équipage à bord concernés et des caractéristiques de la zone d'exploitation, les actes délégués visés à l'article 58 et les actes d'exécution visés à l'article 57 peuvent exiger, pour la conception, la production, la maintenance et l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord et de leurs moteurs, hélices, pièces, équipements non fixes et équipements de contrôle à distance, ainsi que pour le personnel, y compris les pilotes à distance, et les organismes prenant part à ces activités, une déclaration qui confirme la conformité avec lesdits actes délégués et actes d'exécution.

6. Lorsque les objectifs et les principes énoncés aux articles 1er et 4 peuvent être respectés sans appliquer les dispositions des chapitres IV et V du présent règlement, les actes délégués visés à l'article 58, paragraphe 1, point c), peuvent prévoir que ces chapitres ne s'appliquent ni aux exigences essentielles visées à l'article 55, ni aux règles détaillées correspondantes établies conformément à l'article 58. En pareil cas, ces exigences essentielles et ces règles détaillées constituent la «législation communautaire d'harmonisation» au sens du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil et de la décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil.

7. Les États membres veillent à ce que les informations relatives à l'immatriculation des aéronefs sans équipage à bord et à l'enregistrement des exploitants d'aéronefs sans équipage à bord, qui sont soumis à l'obligation d'immatriculation ou d'enregistrement conformément aux actes d'exécution visés à l'article 57 et de l'annexe IX, point 4, soient stockées dans des systèmes d'immatriculation et d'enregistrement nationaux numériques, harmonisés et interopérables. Les États membres sont en mesure d'accéder à ces informations et de se les transmettre au moyen du répertoire visé à l'article 74.

8. La présente section est sans préjudice de la possibilité pour les États membres d'édicter des règles nationales visant à soumettre à certaines conditions les exploitations d'aéronefs sans équipage à bord pour des raisons ne relevant pas du champ d'application du présent règlement, notamment la sûreté publique ou la protection de la vie privée et des données à caractère personnel conformément au droit de l'Union.

Nota : Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30). Décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 82).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1139-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).