Afin de garantir l'application uniforme et la conformité avec les exigences essentielles visées à l'article 55, en ce qui concerne l'exploitation d'aéronefs visés à l'article 2, paragraphe 1, points a) et b), lorsqu'il s'agit d'aéronefs sans équipage à bord, ainsi que le personnel, y compris les pilotes à distance, et les organismes prenant part à ces activités, et sur la base des principes énoncés à l'article 4 et en vue d'atteindre les objectifs fixés à l'article 1er, la Commission adopte des actes d'exécution établissant des dispositions détaillées concernant:
a) les règles et procédures spécifiques applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord ainsi qu'au personnel, y compris les pilotes à distance, et aux organismes prenant part à ces activités;
b) les règles et procédures applicables pour délivrer, maintenir, modifier, limiter, suspendre ou retirer les certificats, ou pour faire des déclarations, pour l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord, ainsi que pour le personnel, y compris les pilotes à distance, et les organismes prenant part à ces activités, et celles relatives aux situations dans lesquelles ces certificats ou déclarations sont requis; les règles et procédures applicables pour délivrer ces certificats et pour faire ces déclarations peuvent être fondées sur, ou comprendre, les exigences détaillées visées aux sections I, II et III;
c) les privilèges et responsabilités des titulaires de certificats et des personnes physiques ou morales qui font des déclarations;
d) les règles et procédures d'immatriculation et de marquage des aéronefs sans équipage à bord et d'enregistrement des exploitants d'aéronefs sans équipage à bord, visées à l'annexe IX, section 4;
e) les règles et procédures d'établissement des systèmes d'immatriculation et d'enregistrement nationaux numériques, harmonisés et interopérables visés à l'article 56, paragraphe 7;
f) les règles et procédures applicables à la conversion des certificats nationaux en certificats requis en vertu de l'article 56, paragraphe 1.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 127, paragraphe 3.
Lors de l’adoption de ces actes d’exécution en ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle qui sont des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2024/1689, il est tenu compte des exigences énoncées au chapitre III, section 2, dudit règlement.