1. L'exploitation d'aéronefs visée à l'article 2, paragraphe 1, point c), à des fins de transport aérien commercial est soumise à une certification qui s'accompagne de la délivrance d'une autorisation.
L'autorisation est délivrée sur demande, lorsque le demandeur démontre qu'il a la capacité et les moyens d'assumer les responsabilités liées à l'exploitation de ces aéronefs en conformité avec les exigences visées à l'article 59. L'autorisation précise les privilèges accordés à l'exploitant et le champ des activités.
2. Lorsque les actes délégués visés à l'article 61 le prévoient, l'exploitation d'aéronefs visée à l'article 2, paragraphe 1, point c), à des fins autres que le transport aérien commercial est soumise à une certification qui s'accompagne de la délivrance d'une autorisation.
Cette autorisation est délivrée sur demande, lorsque le demandeur démontre qu'il a la capacité et les moyens d'assumer les responsabilités liées à l'exploitation de ces aéronefs en conformité avec les exigences visées à l'article 59.
L'autorisation précise les privilèges accordés à l'exploitant et le champ des activités.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, lorsque les actes délégués visés à l'article 61 le prévoient, les exploitants d'aéronefs visés à l'article 2, paragraphe 1, point c), menant des activités autres que le transport aérien commercial sont autorisés à déclarer avoir la capacité et les moyens d'assumer les responsabilités liées à l'exploitation de ces aéronefs en conformité avec les exigences visées à l'article 59.
3. Sauf pour l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord, les autorisations et les déclarations visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas requises en ce qui concerne l'exploitation d'aéronefs qui ne font que survoler le territoire auquel s'appliquent les traités.