Règlement (UE) 2018/1139 · Article

Article 60

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1139-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1139
IntituléConformité
Rattachement
SECTION VIII — Aéronefs utilisés par un exploitant d'un pays tiers à destination, à l'intérieur ou en provenance de l'Union
  1. Règlement (UE) 2018/1139
  2. CHAPITRE III — EXIGENCES DE FOND
  3. SECTION VIII — Aéronefs utilisés par un exploitant d'un pays tiers à destination, à l'intérieur ou en provenance de l'Union
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R1139-20260802)
Référencearticle 60 du règlement (UE) 2018/1139EUR-Lex →

1. L'exploitation d'aéronefs visée à l'article 2, paragraphe 1, point c), à des fins de transport aérien commercial est soumise à une certification qui s'accompagne de la délivrance d'une autorisation.

L'autorisation est délivrée sur demande, lorsque le demandeur démontre qu'il a la capacité et les moyens d'assumer les responsabilités liées à l'exploitation de ces aéronefs en conformité avec les exigences visées à l'article 59. L'autorisation précise les privilèges accordés à l'exploitant et le champ des activités.

2. Lorsque les actes délégués visés à l'article 61 le prévoient, l'exploitation d'aéronefs visée à l'article 2, paragraphe 1, point c), à des fins autres que le transport aérien commercial est soumise à une certification qui s'accompagne de la délivrance d'une autorisation.

Cette autorisation est délivrée sur demande, lorsque le demandeur démontre qu'il a la capacité et les moyens d'assumer les responsabilités liées à l'exploitation de ces aéronefs en conformité avec les exigences visées à l'article 59.

L'autorisation précise les privilèges accordés à l'exploitant et le champ des activités.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, lorsque les actes délégués visés à l'article 61 le prévoient, les exploitants d'aéronefs visés à l'article 2, paragraphe 1, point c), menant des activités autres que le transport aérien commercial sont autorisés à déclarer avoir la capacité et les moyens d'assumer les responsabilités liées à l'exploitation de ces aéronefs en conformité avec les exigences visées à l'article 59.

3. Sauf pour l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord, les autorisations et les déclarations visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas requises en ce qui concerne l'exploitation d'aéronefs qui ne font que survoler le territoire auquel s'appliquent les traités.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1139-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).