Règlement (UE) 2018/1139 · Article

Article 67

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1139-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1139
IntituléValidité et reconnaissance des certificats et des déclarations
Rattachement
CHAPITRE IV — SYSTÈME CONJOINT DE CERTIFICATION, DE SUPERVISION ET DE CONTRÔLE DE L'APPLICATION
  1. Règlement (UE) 2018/1139
  2. CHAPITRE IV — SYSTÈME CONJOINT DE CERTIFICATION, DE SUPERVISION ET DE CONTRÔLE DE L'APPLICATION
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R1139-20260802)
Référencearticle 67 du règlement (UE) 2018/1139EUR-Lex →

1. Les certificats délivrés par l'Agence ou par les autorités nationales compétentes, et les déclarations faites par des personnes physiques ou morales conformément au présent règlement ainsi qu'aux actes délégués et aux actes d'exécution adoptés sur la base de celui-ci sont soumis exclusivement aux règles, conditions et procédures visées dans le présent règlement ainsi qu'aux exigences administratives nationales, et sont valables et reconnus dans tous les États membres, sans exigences ni évaluation supplémentaires.

2. Si la Commission considère qu'une personne physique ou morale à laquelle a été délivré un certificat ou qui a fait une déclaration ne se conforme plus aux exigences applicables du présent règlement ou des actes délégués et des actes d'exécution adoptés sur la base de celui-ci, la Commission demande, sur la base d'une recommandation de l'Agence, à l'État membre responsable de la supervision de cette personne d'engager une action correctrice et de prendre des mesures de sauvegarde appropriées, y compris la limitation ou la suspension du certificat. La Commission adopte des actes d'exécution contenant cette décision. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 127, paragraphe 2. Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées liées à la sécurité aérienne, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 127, paragraphe 4.

À compter de la date à laquelle cet acte d'exécution prend effet, le certificat ou la déclaration concerné, par dérogation au paragraphe 1, cesse d'être valable et reconnu dans tous les États membres.

3. Lorsque la Commission considère que l'État membre visé au paragraphe 2 du présent article a engagé l'action correctrice et pris les mesures de sauvegarde appropriées, elle décide, sur la base d'une recommandation de l'Agence, que le certificat ou la déclaration concerné est à nouveau valable et reconnu dans tous les États membres, conformément au paragraphe 1 du présent article.

La Commission adopte des actes d'exécution contenant cette décision. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 127, paragraphe 2. Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées liées à la sécurité aérienne, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 127, paragraphe 4.

4. Le présent article s'entend sans préjudice du règlement (CE) no 2111/2005.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1139-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).