Règlement (UE) 2018/1139 · Article

Article 68

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1139-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1139
IntituléAcceptation de la certification par les pays tiers
Rattachement
CHAPITRE IV — SYSTÈME CONJOINT DE CERTIFICATION, DE SUPERVISION ET DE CONTRÔLE DE L'APPLICATION
  1. Règlement (UE) 2018/1139
  2. CHAPITRE IV — SYSTÈME CONJOINT DE CERTIFICATION, DE SUPERVISION ET DE CONTRÔLE DE L'APPLICATION
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R1139-20260802)
Référencearticle 68 du règlement (UE) 2018/1139EUR-Lex →

1. L'Agence et les autorités nationales compétentes peuvent délivrer les certificats prévus dans le présent règlement, ainsi que dans les actes délégués et les actes d'exécution adoptés en vertu de celui-ci, sur la base des certificats délivrés conformément à la législation d'un pays tiers, ou accepter les certificats et autres documents pertinents attestant la conformité avec les règles de l'aviation civile qui ont été délivrés conformément à la législation d'un pays tiers, lorsque cette possibilité est prévue:

a) dans les accords internationaux conclus entre l'Union et un pays tiers en ce qui concerne la reconnaissance des certificats;

b) dans les actes délégués adoptés sur la base du paragraphe 3; ou

c) en l'absence d'accord international et d'acte délégué pertinent visés respectivement aux points a) et b) du présent paragraphe, et sans préjudice de l'article 140, paragraphe 6 du présent règlement, dans un accord concernant la reconnaissance des certificats conclu entre un État membre et un pays tiers avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1592/2002 qui a été notifié à la Commission et aux autres États membres conformément à l'article 9, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1592/2002 ou à l'article 12, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 216/2008.

2. L'Agence est autorisée, aux fins de l'obtention et du maintien de la confiance dans les systèmes réglementaires des pays tiers, à procéder aux évaluations et analyses techniques nécessaires des législations des pays tiers et des autorités de l'aviation étrangères. Pour procéder à ces évaluations et analyses, l'Agence peut conclure des arrangements de travail conformément à l'article 90, paragraphe 2.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 128, établissant des règles détaillées concernant l'acceptation des certificats et autres documents attestant la conformité avec les règles de l'aviation civile qui ont été délivrés conformément à la législation d'un pays tiers et garantissant un niveau de sécurité équivalent à celui prévu dans le présent règlement, y compris les conditions et procédures permettant d'obtenir et de maintenir la confiance nécessaire dans les systèmes réglementaires de pays tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1139-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).