Règlement (UE) 2018/1139 · Article

Article 72

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1139-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1139
IntituléCollecte, échange et analyse d'informations
Rattachement
CHAPITRE IV — SYSTÈME CONJOINT DE CERTIFICATION, DE SUPERVISION ET DE CONTRÔLE DE L'APPLICATION
  1. Règlement (UE) 2018/1139
  2. CHAPITRE IV — SYSTÈME CONJOINT DE CERTIFICATION, DE SUPERVISION ET DE CONTRÔLE DE L'APPLICATION
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R1139-20260802)
Référencearticle 72 du règlement (UE) 2018/1139EUR-Lex →

1. La Commission, l'Agence et les autorités compétentes nationales échangent toutes les informations dont elles disposent dans le contexte de l'application du présent règlement ainsi que des actes délégués et des actes d'exécution adoptés sur la base de celui-ci, et qui présentent un intérêt pour les autres parties aux fins de l'exécution des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement. Les autorités compétentes des États membres chargées d'enquêter sur des accidents et incidents dans l'aviation civile, ou d'analyser des événements, sont également habilitées à accéder à ces informations aux fins de l'exécution de leurs tâches. Ces informations peuvent également être diffusées auprès des parties intéressées conformément aux actes d'exécution visés au paragraphe 5.

2. Sans préjudice des règlements (UE) no 996/2010 et (UE) no 376/2014, l'Agence coordonne au niveau de l'Union la collecte, l'échange et l'analyse d'informations sur les questions relevant du champ d'application du présent règlement, notamment les données de vol opérationnelles. À cet effet, l'Agence peut conclure, avec des personnes physiques et morales soumises au présent règlement ou avec des associations de telles personnes, des arrangements relatifs à la collecte, à l'échange et à l'analyse d'informations. Lorsqu'elle collecte, échange et analyse les informations et qu'elle conclut de tels arrangements et y donne effet, l'Agence limite autant que possible la charge administrative pesant sur les personnes concernées et assure une protection adéquate des informations, y compris des éventuelles données à caractère personnel qu'elles contiennent, conformément au paragraphe 6 du présent article, à l'article 73, paragraphe 1, et aux articles 123 et 132 du présent règlement.

3. Sur demande, l'Agence assiste la Commission dans la gestion du répertoire central européen visé à l'article 8 du règlement (UE) no 376/2014.

4. Sur demande de la Commission, l'Agence analyse les questions urgentes ou importantes relevant du champ d'application du présent règlement. Le cas échéant, les autorités nationales compétentes coopèrent avec l'Agence aux fins de ces analyses.

5. La Commission adopte des actes d'exécution établissant des règles détaillées relatives à l'échange d'informations visé au paragraphe 1 du présent article entre la Commission, l'Agence et les autorités nationales compétentes et à la diffusion de ces informations auprès des parties intéressées. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 127, paragraphe 3.

Les règles détaillées visées au premier alinéa du présent paragraphe tiennent compte de la nécessité:

a) de fournir aux personnes physiques et morales soumises au présent règlement les informations dont elles ont besoin pour se conformer aux objectifs énoncés à l'article 1er et contribuer à leur réalisation;

b) de limiter la diffusion et l'utilisation des informations au strict nécessaire pour la réalisation des objectifs énoncés à l'article 1er;

c) d'empêcher la mise à disposition ou l'utilisation des informations en vue de déterminer des fautes ou des responsabilités, sans préjudice des dispositions de droit pénal national applicables.

6. La Commission, l'Agence et les autorités nationales compétentes, ainsi que les personnes physiques et morales et les associations de ces personnes visées au paragraphe 2 du présent article, prennent, conformément au droit de l'Union et à la législation nationale, les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité appropriée des informations qu'elles reçoivent en application du présent article. Le présent paragraphe est sans préjudice des exigences de confidentialité plus strictes prévues par les règlements (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 ou d'autres dispositions législatives de l'Union.

7. Afin d'informer le grand public du niveau global de sécurité de l'aviation civile dans l'Union, l'Agence publie chaque année, et en cas de circonstances particulières, un rapport sur la sécurité. Ce rapport contient une analyse de la situation générale en matière de sécurité dans une formulation simple et facile à comprendre, et indique si des risques accrus existent pour la sécurité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1139-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).