Règlement (UE) 2018/1139 · Article

Article 73

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1139-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1139
IntituléProtection des sources d'information
Rattachement
CHAPITRE IV — SYSTÈME CONJOINT DE CERTIFICATION, DE SUPERVISION ET DE CONTRÔLE DE L'APPLICATION
  1. Règlement (UE) 2018/1139
  2. CHAPITRE IV — SYSTÈME CONJOINT DE CERTIFICATION, DE SUPERVISION ET DE CONTRÔLE DE L'APPLICATION
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R1139-20260802)
Référencearticle 73 du règlement (UE) 2018/1139EUR-Lex →

1. Lorsque les informations visées à l'article 72, paragraphes 1 et 2, ont été communiquées à une autorité nationale compétente, la source de ces informations est protégée conformément au droit de l'Union et au droit national applicables en matière de protection de la source d'information concernant la sécurité de l'aviation civile. Lorsque ces informations sont communiquées par une personne physique à la Commission ou à l'Agence, la source de ces informations n'est pas révélée et les coordonnées personnelles de cette source ne sont pas consignées avec les informations fournies.

2. Sans préjudice des dispositions de droit pénal national applicables, les États membres s'abstiennent d'intenter des actions en justice concernant des infractions à la loi commises de manière non préméditée ou par inadvertance, dont ils auraient connaissance uniquement parce que les informations concernant ces infractions leur ont été communiquées en application du présent règlement ainsi que des actes délégués et des actes d'exécution adoptés sur la base de celui-ci.

Le premier alinéa ne s'applique pas en cas de faute intentionnelle ou en cas de méconnaissance caractérisée, sérieuse et grave d'un risque évident et de manquement patent à la responsabilité professionnelle consistant à prendre les mesures qui s'imposent d'elles-mêmes en pareille circonstance, d'où résulte un dommage prévisible à une personne ou un bien, ou qui compromet gravement le niveau de sécurité de l'aviation civile.

3. Les États membres peuvent maintenir ou adopter des mesures visant à renforcer la protection des sources d'information visées au paragraphe 1.

4. Les employés et les personnels sous contrat qui fournissent des informations en application du présent règlement ainsi que des actes délégués et des actes d'exécution adoptés sur la base de celui-ci ne subissent, en relation avec les informations fournies, aucun préjudice de la part de leurs employeurs ou de l'organisme auquel ils fournissent des services.

Le premier alinéa ne s'applique pas en cas de faute intentionnelle ou en cas de méconnaissance caractérisée, sérieuse et grave d'un risque évident et de manquement patent à la responsabilité professionnelle consistant à prendre les mesures qui s'imposent d'elles-mêmes en pareille circonstance, d'où résulte un dommage prévisible à une personne ou un bien, ou qui compromet gravement la sécurité de l'aviation civile.

5. Le présent article n'empêche pas la Commission, l'Agence et les États membres d'entreprendre toute action nécessaire pour maintenir ou améliorer la sécurité de l'aviation civile.

6. Le présent article ne porte pas atteinte aux règles relatives à la protection de la source d'information énoncées dans les règlements (UE) no 996/2010 et (UE) no 376/2014.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1139-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).