Règlement (UE) 2018/1139 · Article

Article 75

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1139-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1139
IntituléCréation et fonctions de l'Agence
Rattachement
SECTION I — Tâches
  1. Règlement (UE) 2018/1139
  2. CHAPITRE V — AGENCE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA SÉCURITÉ AÉRIENNE
  3. SECTION I — Tâches
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R1139-20260802)
Référencearticle 75 du règlement (UE) 2018/1139EUR-Lex →

1. Une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne est créée.

2. Afin de garantir le bon fonctionnement et le bon développement de l'aviation civile dans l'Union conformément aux objectifs énoncés à l'article 1er, l'Agence:

a) effectue toute tâche et formule des avis sur toutes les questions couvertes par le présent règlement;

b) assiste la Commission en préparant les mesures à prendre au titre du présent règlement. Lorsque ces mesures comprennent des prescriptions techniques, la Commission ne peut modifier leur contenu sans coordination préalable avec l'Agence;

c) apporte à la Commission le soutien technique, scientifique et administratif nécessaire à l'accomplissement de ses missions;

d) prend les mesures nécessaires dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement ou un autre acte de l'Union;

e) effectue les inspections, les autres activités de suivi et les enquêtes nécessaires à l'accomplissement de ses tâches en vertu du présent règlement, ou à la demande de la Commission;

f) exécute, dans son domaine de compétence, pour le compte des États membres, les fonctions et les tâches qui incombent à ces derniers au titre des conventions internationales applicables, et notamment la convention de Chicago;

g) assiste les autorités nationales compétentes dans l'exécution de leurs tâches, notamment par la mise en place d'un forum pour les échanges d'informations et d'expertise;

h) contribue, pour les aspects régis par le présent règlement, et sur demande de la Commission, à mettre en place des indicateurs de performance, à les relever et à consigner et analyser les résultats, lorsque le droit de l'Union prévoit des systèmes de performance en relation avec l'aviation civile;

i) promeut au niveau international les normes et règles de l'Union concernant l'aviation, en établissant une coopération appropriée avec les autorités compétentes des pays tiers et les organisations internationales;

j) coopère avec d'autres institutions, organes et organismes de l'Union dans les domaines où leurs activités touchent à des aspects techniques de l'aviation civile.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1139-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).