Règlement (UE) 2018/1139 · Article

Article 80

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1139-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1139
IntituléServices GTA/SNA
Rattachement
SECTION I — Tâches
  1. Règlement (UE) 2018/1139
  2. CHAPITRE V — AGENCE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA SÉCURITÉ AÉRIENNE
  3. SECTION I — Tâches
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R1139-20260802)
Référencearticle 80 du règlement (UE) 2018/1139EUR-Lex →

1. L'Agence est responsable des tâches liées à la certification, à la supervision et au contrôle de l'application conformément à l'article 62, paragraphe 2, en ce qui concerne:

a) les certificats des prestataires de GTA/SNA visés à l'article 41, lorsque ces prestataires ont leur principal établissement situé en dehors des territoires relevant de la responsabilité des États membres en vertu de la convention de Chicago et qu'ils sont responsables de la prestation de services GTA/SNA dans l'espace aérien situé au-dessus du territoire auquel les traités s'appliquent;

b) les certificats des prestataires de GTA/SNA visés à l'article 41, lorsque ces prestataires assurent des services GTA/SNA paneuropéens;

c) les certificats des organismes visés à l'article 42 et les déclarations faites par ceux-ci, lorsqu'ils interviennent dans la conception, la production ou la maintenance de systèmes GTA/SNA et de composants GTA/SNA, y compris lorsqu'ils contribuent à la mise en œuvre du projet de recherche et de développement sur la gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen (SESAR), utilisés pour la prestation des services visés au point b) du présent paragraphe;

d) les déclarations faites par les prestataires de GTA/SNA auxquels l'Agence a délivré un certificat conformément aux points a) et b) du présent paragraphe, en ce qui concerne les systèmes GTA/SNA et les composants GTA/SNA qui sont mis en service par ces prestataires conformément à l'article 45, paragraphe 1.

2. En ce qui concerne les systèmes GTA/SNA et les composants GTA/SNA visés à l'article 45, y compris lorsqu'ils contribuent à la mise en œuvre du projet SESAR, l'Agence, lorsque les actes délégués visés à l'article 47 le prévoient:

a) établit et notifie au demandeur les spécifications détaillées applicables aux systèmes GTA/SNA et aux composants GTA/SNA qui sont soumis à certification conformément à l'article 45, paragraphe 2;

b) établit et met à disposition les spécifications détaillées applicables aux systèmes GTA/SNA et aux composants GTA/SNA qui font l'objet d'une déclaration conformément à l'article 45, paragraphe 2;

c) est responsable des tâches liées à la certification, à la supervision et au contrôle de l'application conformément à l'article 62, paragraphe 2, en ce qui concerne les certificats et déclarations relatifs aux systèmes GTA/SNA et aux composants GTA/SNA conformément à l'article 45, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1139-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).