Règlement (UE) 2018/1139 · Article

Article 86

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1139-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1139
IntituléRecherche et innovation
Rattachement
SECTION I — Tâches
  1. Règlement (UE) 2018/1139
  2. CHAPITRE V — AGENCE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA SÉCURITÉ AÉRIENNE
  3. SECTION I — Tâches
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R1139-20260802)
Référencearticle 86 du règlement (UE) 2018/1139EUR-Lex →

1. L'Agence assiste la Commission et les États membres dans la détermination des thèmes de recherche essentiels dans le domaine de l'aviation civile afin de contribuer à garantir la cohérence et la coordination entre la recherche et le développement sur fonds publics et les politiques relevant du champ d'application du présent règlement.

2. L'Agence soutient la Commission aux fins de la définition et de l'exécution des programmes-cadres de l'Union pour des activités de recherche et d'innovation et des programmes de travail annuels et pluriannuels pertinents, y compris aux fins des procédures d'évaluation, de l'examen des projets financés et de l'exploitation des résultats des projets de recherche et d'innovation.

L'Agence met en œuvre le volet du programme-cadre pour la recherche et l'innovation consacré à l'aviation civile dans les domaines où la Commission lui a délégué les pouvoirs nécessaires.

3. L'Agence peut mettre sur pied et financer des activités de recherche pour autant qu'elles se limitent strictement à l'amélioration des activités relevant de son domaine de compétence. Les besoins et activités de l'Agence en matière de recherche sont inscrits dans son programme de travail annuel.

4. Les résultats de la recherche financée par l'Agence sont publiés, sauf si les règles applicables en matière de propriété intellectuelle ou les règles de sécurité de l'Agence visées à l'article 123 excluent cette publication.

5. Outre les tâches énoncées aux paragraphes 1 à 4 du présent article et à l'article 75, l'Agence peut également mener des activités de recherche ad hoc, pour autant que celles-ci soient compatibles avec les tâches et les objectifs de l'Agence aux termes du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1139-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).