Règlement (UE) 2018/1139 · Article

Article 87

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1139-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1139
IntituléProtection de l'environnement
Rattachement
SECTION I — Tâches
  1. Règlement (UE) 2018/1139
  2. CHAPITRE V — AGENCE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA SÉCURITÉ AÉRIENNE
  3. SECTION I — Tâches
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R1139-20260802)
Référencearticle 87 du règlement (UE) 2018/1139EUR-Lex →

1. Les mesures prises par l'Agence en ce qui concerne les émissions et le bruit, aux fins de la certification de la conception de produits conformément à l'article 11, visent à prévenir les effets nocifs significatifs pour le climat, l'environnement et la santé humaine imputables aux produits de l'aviation civile en cause, en prenant dûment en considération les normes et pratiques recommandées internationales, les avantages pour l'environnement, la faisabilité technologique et l'impact économique.

2. La Commission, l'Agence, les autres institutions, organes et organismes de l'Union et les États membres coopèrent, dans leurs domaines de compétence respectifs, sur les questions environnementales, y compris celles visées dans la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et dans le règlement (CE) no 1907/2006 en vue de garantir que les interdépendances entre le climat et la protection de l'environnement, la santé humaine et d'autres domaines, techniques, de l'aviation civile sont prises en compte, en prenant dûment en considération les normes et pratiques recommandées internationales, les avantages pour l'environnement, la faisabilité technologique et l'impact économique.

3. Lorsqu'elle dispose de l'expertise voulue, l'Agence assiste la Commission aux fins de la définition et de la coordination des politiques et actions de protection de l'environnement dans le secteur de l'aviation civile, en particulier par la réalisation d'études et de simulations ainsi que par des conseils techniques, tout en prenant en compte les interdépendances entre le climat et la protection de l'environnement, la santé humaine et d'autres domaines, techniques, de l'aviation civile.

4. Afin d'informer les parties intéressées et le public, l'Agence publie tous les trois ans au moins un rapport environnemental qui fait un bilan objectif de la situation en matière de protection de l'environnement en relation avec l'aviation civile dans l'Union.

Lorsqu'elle prépare ce rapport, l'Agence se fonde essentiellement sur les informations qui sont déjà à la disposition des institutions et organes de l'Union, ainsi que sur les informations rendues publiques.

L'Agence associe les États membres et consulte les parties prenantes et les organisations concernées dans le cadre de l'élaboration du rapport en question.

Ce rapport contient également des recommandations visant à améliorer le niveau de protection de l'environnement dans le domaine de l'aviation civile au sein de l'Union.

Nota : Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1139-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).