Règlement (UE) 2018/1139 · Article

Article 88

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1139-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1139
IntituléInterdépendances entre la sécurité et la sûreté de l'aviation civile
Rattachement
SECTION I — Tâches
  1. Règlement (UE) 2018/1139
  2. CHAPITRE V — AGENCE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA SÉCURITÉ AÉRIENNE
  3. SECTION I — Tâches
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R1139-20260802)
Référencearticle 88 du règlement (UE) 2018/1139EUR-Lex →

1. La Commission, l'Agence et les États membres coopèrent sur les questions de sûreté liées à l'aviation civile, y compris la cybersécurité, lorsqu'il existe des interdépendances entre la sécurité et la sûreté de l'aviation civile.

2. Lorsqu'il existe des interdépendances entre la sécurité et la sûreté de l'aviation civile, l'Agence apporte, sur demande, lorsqu'elle possède l'expertise voulue en matière de sécurité, une assistance technique à la Commission aux fins de la mise en œuvre du règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil et d'autres dispositions applicables de la législation de l'Union.

3. Afin de contribuer à protéger l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite lorsqu'il existe des interdépendances entre la sécurité et la sûreté de l'aviation civile, l'Agence réagit si nécessaire, sans retard injustifié, en cas de problème urgent d'intérêt commun pour les États membres qui relève du champ d'application du présent règlement, notamment:

a) en prenant des mesures en vertu de l'article 77, paragraphe 1, point h), afin de pallier les failles dans la conception des aéronefs;

b) en recommandant les mesures correctrices que doivent prendre les autorités nationales compétentes ou les personnes physiques et morales soumises au présent règlement et/ou en diffusant des informations pertinentes auprès desdites autorités et desdites personnes, lorsque le problème concerne l'exploitation des aéronefs, notamment quant aux risques que présentent les zones de conflit pour l'aviation civile.

Avant de prendre les mesures visées au premier alinéa, points a) et b), l'Agence obtient l'accord de la Commission et consulte les États membres. L'Agence fonde ces mesures, dans la mesure du possible, sur les évaluations des risques communs à l'Union et tient compte de la nécessité d'une réaction rapide dans les situations d'urgence.

Nota : Règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (JO L 97 du 9.4.2008, p. 72).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1139-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).