1. Les aéronefs visés à l'article 2, paragraphe 1, points a) et b), autres que des aéronefs sans équipage à bord, et leurs moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes sont conformes aux exigences essentielles relatives à la navigabilité fixées à l'annexe II du présent règlement.
2. En ce qui concerne le bruit et les émissions, ces aéronefs et leurs moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes sont conformes aux exigences relatives à la protection de l’environnement figurant dans l’amendement 14 au volume I, dans l’amendement 11 au volume II, ainsi que dans l’amendement 2 au volume III, toutes applicables au 1er janvier 2024, de l’annexe 16 de la convention de Chicago.
Les exigences essentielles relatives à la compatibilité environnementale énoncées à l'annexe III du présent règlement s'appliquent aux produits, pièces et équipements non fixes dans la mesure où les dispositions de la convention de Chicago visées au premier alinéa du présent paragraphe ne contiennent pas d'exigences relatives à la protection de l'environnement.
Les organismes intervenant dans la conception, la production et la maintenance de produits visés à l'article 2, paragraphe 1, points a) et b), se conforment à l'annexe III, point 8, du présent règlement.