Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1139-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).
TexteRèglement (UE) 2018/1139
IntituléGestion de crises dans le domaine de l'aviation
RattachementSECTION I — Tâches
Règlement (UE) 2018/1139
CHAPITRE V — AGENCE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA SÉCURITÉ AÉRIENNE
SECTION I — Tâches
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R1139-20260802)
Référencearticle 91 du règlement (UE) 2018/1139EUR-Lex →
1. L'Agence, dans son domaine de compétence, contribue à une réaction en temps utile en cas de crises de l'aviation et à l'atténuation de celles-ci, en coordination avec d'autres parties prenantes concernées.
2. L'Agence participe à la cellule européenne de coordination de l'aviation en cas de crise (CECAC) créée en application de l'article 18 du règlement (UE) no 677/2011 de la Commission.
Nota : Règlement (UE) no 677/2011 de la Commission du 7 juillet 2011 établissant les modalités d'exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien et modifiant le règlement (UE) no 691/2010 (JO L 185 du 15.7.2011, p. 1).
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.