Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1139-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).
TexteRèglement (UE) 2018/1139
IntituléFormation dans le domaine de l'aviation
RattachementSECTION I — Tâches
Règlement (UE) 2018/1139
CHAPITRE V — AGENCE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA SÉCURITÉ AÉRIENNE
SECTION I — Tâches
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R1139-20260802)
Référencearticle 92 du règlement (UE) 2018/1139EUR-Lex →
1. Afin de promouvoir les bonnes pratiques et l'uniformité de la mise en œuvre du présent règlement et des actes délégués et des actes d'exécution adoptés sur la base de celui-ci, l'Agence peut, sur demande d'un prestataire de services de formation dans le domaine de l'aviation, évaluer si ce prestataire et ses cours de formation sont en conformité avec les exigences qu'elle a fixées et publiées dans sa publication officielle. Une fois le respect de ces conditions établi, le prestataire est habilité à dispenser les cours de formation approuvés par l'Agence.
2. L'Agence peut dispenser des formations, essentiellement à l'intention de son personnel et de celui des autorités nationales compétentes, mais aussi aux autorités compétentes de pays tiers, aux organisations internationales, aux personnes physiques et morales soumises au présent règlement et à d'autres parties intéressées, soit en utilisant ses propres ressources en matière de formation, soit, si nécessaire, en recourant à des prestataires externes.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.