Règlement (UE) 2018/1139 · Article

Article 99

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1139-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1139
IntituléComposition du conseil d'administration
Rattachement
SECTION II — Structure interne
  1. Règlement (UE) 2018/1139
  2. CHAPITRE V — AGENCE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA SÉCURITÉ AÉRIENNE
  3. SECTION II — Structure interne
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R1139-20260802)
Référencearticle 99 du règlement (UE) 2018/1139EUR-Lex →

1. Le conseil d'administration est composé de représentants des États membres et de la Commission, disposant tous du droit de vote. Chaque État membre désigne un membre du conseil d'administration, ainsi que deux suppléants. Un suppléant ne représente le membre qu'en son absence. La Commission nomme deux représentants et leurs suppléants. La durée du mandat des membres titulaires et de leurs suppléants est de quatre ans. Elle peut être prolongée.

2. Les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration sont désignés sur la base de leurs connaissances, de leur expérience reconnue et de leur engagement dans le domaine de l'aviation civile, en tenant compte de leurs capacités de gestion et de leur expertise administrative et budgétaire, qui doivent servir pour promouvoir les objectifs du présent règlement. Les membres ont au moins la responsabilité générale de la politique de sécurité de l'aviation civile dans leurs États membres respectifs.

3. Toutes les parties représentées au conseil d'administration s'efforcent de limiter la rotation de leurs représentants au conseil d'administration, afin d'assurer la continuité du travail de celui-ci. Toutes les parties visent à assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes au sein du conseil d'administration.

4. Le cas échéant, la participation de représentants de pays tiers européens en tant qu'observateurs au conseil d'administration ainsi que les conditions de cette participation sont fixées par les accords visés à l'article 129.

5. L'organe consultatif visé à l'article 98, paragraphe 4, désigne quatre de ses membres pour participer en qualité d'observateurs aux réunions du conseil d'administration. Ils représentent, d'une manière aussi large que possible, les différents points de vue représentés au sein de l'organe consultatif. Leur mandat initial est d'une durée de quarante-huit mois et peut être prorogé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1139-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).