Exigences essentielles relatives à la navigabilité
1. INTÉGRITÉ DU PRODUIT
L'intégrité du produit, y compris la protection contre les menaces relatives à la sécurité de l'information, doit être assurée dans toutes les conditions de vol prévisibles pour la durée d'exploitation de l'aéronef. La conformité avec l'ensemble des exigences doit être démontrée au moyen d'évaluations ou d'analyses, étayées, le cas échéant, par des essais.
1. 1. Structures et matériaux
1. 1.1.
L'intégrité de la structure doit être assurée pour toute l'enveloppe opérationnelle de l'aéronef, y compris de son système de propulsion, et suffisamment au-delà, et maintenue pendant la durée d'exploitation de l'aéronef.
1. 1.2.
Toutes les pièces de l'aéronef dont la défaillance pourrait réduire l'intégrité structurelle doivent répondre aux conditions ci-après sans déformation ou défaillance préjudiciable. Sont inclus tous les éléments de masse significative et leurs dispositifs de fixation.
a) Toutes les combinaisons de charge susceptibles de survenir dans les limites des poids, de la gamme de centrage, de l'enveloppe opérationnelle et de la durée d'exploitation de l'aéronef, et suffisamment au-delà de ces limites, doivent être envisagées. Cela inclut les charges dues à des rafales, à des manœuvres, à la pressurisation, aux surfaces mobiles, aux systèmes de contrôle et de propulsion tant en vol qu'au sol.
b) Il doit être tenu compte des charges et des défaillances probables dues à des atterrissages ou amerrissages d'urgence.
c) En fonction du type d'opération, les effets dynamiques doivent être couverts dans la réponse des structures à ces charges, en tenant compte de la taille et de la configuration de l'aéronef.
1. 1.3.
L'aéronef doit être exempt de toute instabilité aéroélastique et de vibrations excessives.
1. 1.4.
Les procédés de production et les matériaux utilisés pour la construction de l'aéronef doivent se traduire par des propriétés structurelles connues et reproductibles. Tout changement des performances du matériau lié à l'environnement opérationnel doit être justifié.
1. 1.5.
Il convient de s'assurer, dans la mesure du possible, que les effets d'un effort cyclique, de la dégradation de l'environnement, des dommages accidentels ou provenant d'une source discrète ne ramènent pas l'intégrité structurelle en dessous d'un niveau acceptable de résistance résiduelle. Toutes les instructions nécessaires pour assurer le maintien de la navigabilité à cet égard doivent être diffusées.
1. 2. Propulsion
1. 2.1.
L'intégrité du système de propulsion (à savoir le moteur et, le cas échéant, les hélices) doit être démontrée dans toute l'enveloppe opérationnelle, et suffisamment au-delà, du système de propulsion et être maintenue pendant la durée d'utilisation du système de propulsion, en tenant compte du rôle du système de propulsion dans le concept global de sécurité de l'aéronef.
1. 2.2.
Le système de propulsion doit produire, dans les limites déclarées, la poussée ou la puissance demandée dans toutes les conditions de vol requises, compte tenu des effets et des conditions de l'environnement.
1. 2.3.
Le processus de production et les matériaux utilisés pour la construction du système de propulsion doivent se traduire par un comportement structurel connu et reproductible. Tout changement des performances du matériau lié à l'environnement opérationnel doit être justifié.
1. 2.4.
Les effets d'un effort cyclique, de la dégradation de l'environnement et du fonctionnement et les défaillances partielles susceptibles de se produire ultérieurement ne doivent pas ramener l'intégrité du système de propulsion en dessous de niveaux acceptables. Toutes les instructions nécessaires pour assurer le maintien de la navigabilité à cet égard doivent être diffusées.
1. 2.5.
Toutes les instructions, informations et exigences nécessaires pour assurer une interface correcte et sûre entre le système de propulsion et l'aéronef doivent être diffusées.
1. 3. Systèmes et équipements (autres que les équipements non fixes)
1. 3.1.
L'aéronef ne doit pas présenter de caractéristiques ou de détails de conception dont l'expérience a montré qu'ils étaient dangereux.
1. 3.2.
L'aéronef, y compris les systèmes et équipements nécessaires pour l'évaluation de la conception de type, ou au titre des règles d'exploitation, doit fonctionner comme prévu dans toutes les conditions d'exploitation prévisibles dans toute l'enveloppe opérationnelle de l'aéronef et suffisamment au-delà, en tenant dûment compte de l'environnement opérationnel du système ou de l'équipement. Les autres systèmes ou équipements qui ne sont pas exigés pour la certification de type ou au titre des règles d'exploitation, qu'ils fonctionnent de manière satisfaisante ou non, ne doivent pas diminuer la sécurité et ne doivent pas compromettre le bon fonctionnement de tout autre système ou équipement. Les systèmes et équipements doivent pouvoir être utilisés sans nécessiter de compétence ou force exceptionnelles.
1. 3.3.
Les systèmes et équipements de l'aéronef, pris séparément et en liaison les uns avec les autres, doivent être conçus de telle manière qu'une seule défaillance dont il n'est pas démontré qu'elle est extrêmement improbable n'entraîne pas une situation de défaillance catastrophique, et la probabilité d'une situation de défaillance doit être inversement proportionnelle à la gravité de ses effets sur l'aéronef et ses occupants. S'agissant du critère de la défaillance unique ci-dessus, il est admis qu'il faut tenir dûment compte de la taille et de la configuration globale de l'aéronef et qu'il peut en découler que certaines pièces et certains systèmes des hélicoptères et des avions de petite taille ne satisfont pas à ce critère.
1. 3.4.
Les informations nécessaires pour le bon déroulement du vol et les informations relatives aux conditions pouvant compromettre la sécurité doivent être fournies à l'équipage ou au personnel de maintenance, selon le cas, d'une manière claire, cohérente et non ambiguë. Les systèmes, équipements et dispositifs de contrôle, y compris les indications et les annonces, doivent être conçus et placés de manière à minimiser les erreurs qui pourraient contribuer à l'apparition de dangers.
1. 3.5.
Des précautions de conception doivent être prises pour minimiser les dangers résultant, pour l'aéronef et ses occupants, de menaces raisonnablement probables, et notamment de menaces relatives à la sécurité de l'information, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'aéronef, y compris la protection contre le risque d'une défaillance grave ou d'une rupture d'un équipement non fixe.
1. 4. Équipements non fixes
1. 4.1.
Les équipements non fixes doivent remplir leur fonction de sécurité ou leur fonction liée à la sécurité comme prévu dans toutes les conditions d'utilisation prévisibles, à moins que cette fonction puisse également être exercée par d'autres moyens.
1. 4.2.
Les équipements non fixes doivent pouvoir être utilisés sans nécessiter de compétence ou force exceptionnelles.
1. 4.3.
Les équipements non fixes, qu'ils fonctionnent de manière satisfaisante ou non, ne doivent pas diminuer la sécurité ni compromettre le bon fonctionnement de tout autre équipement, système ou dispositif.
1. 5. Maintien de la navigabilité
1. 5.1.
Tous les documents nécessaires, y compris les instructions relatives au maintien de la navigabilité, doivent être établis et mis à disposition pour garantir que la norme de navigabilité liée au type d'aéronef et à toute partie associée est maintenue pendant toute la durée d'exploitation de l'aéronef.
1. 5.2.
Il faut prévoir les moyens permettant d'inspecter, de régler, de lubrifier, de retirer ou de remplacer toute pièce et équipement non fixe si cela s'avère nécessaire pour assurer le maintien de la navigabilité.
1. 5.3.
Les instructions relatives au maintien de la navigabilité doivent se présenter sous la forme d'un ou de plusieurs manuels, selon qu'il conviendra, en fonction du volume d'informations à fournir. Les manuels doivent contenir les instructions de maintenance et de réparation, les informations concernant l'entretien, les procédures de diagnostic et d'inspection et se présenter dans un format permettant une utilisation facile.
1. 5.4.
Les instructions relatives au maintien de la navigabilité doivent contenir des limitations de navigabilité précisant chaque date de remplacement obligatoire, les intervalles d'inspection obligatoires, et les procédures d'inspection obligatoires y afférentes.
2. ASPECTS DU FONCTIONNEMENT D'UN PRODUIT LIÉS À LA NAVIGABILITÉ
2. 1.
Il faut démontrer que les éléments ci-après ont été pris en considération pour assurer la sécurité des personnes à bord de l'aéronef ou au sol pendant le fonctionnement du produit.
a) Les types d'exploitation pour lesquels l'aéronef est agréé doivent être déterminés et les restrictions et informations nécessaires pour assurer l'exploitation en toute sécurité, y compris les limitations et performances environnementales, doivent être établies.
b) L'aéronef doit pouvoir être contrôlé et manœuvré en toute sécurité dans toutes les conditions d'exploitation prévisibles, y compris après la défaillance d'un ou, le cas échéant, de plusieurs systèmes de propulsion, en tenant compte de la taille et de la configuration de l'aéronef. Il faut tenir dûment compte de la force du pilote, de l'environnement du poste de pilotage, de la charge de travail du pilote et d'autres facteurs humains, ainsi que de la phase de vol et de sa durée.
c) Il doit être possible de passer sans heurts d'une phase de vol à une autre sans que cela implique en matière de pilotage une compétence, une vigilance, une force ou une charge de travail exceptionnelles dans toutes les conditions d'exploitation susceptibles de se présenter.
d) L'aéronef doit présenter une stabilité telle que les exigences imposées au pilote ne soient pas excessives compte tenu de la phase de vol et de sa durée.
e) Il faut établir des procédures pour les exploitations normales, les défaillances et les situations d'urgence.
f) Il faut prévoir des alarmes ou autres signaux dissuasifs pour empêcher le dépassement de l'enveloppe de vol normale, en fonction du type d'aéronef.
g) Les caractéristiques de l'aéronef et de ses systèmes doivent permettre de rétablir la situation en toute sécurité à partir des conditions extrêmes de l'enveloppe de vol qui peuvent être rencontrées.
2. 2.
Les limitations opérationnelles et les autres informations nécessaires pour assurer l'exploitation en toute sécurité doivent être portées à la connaissance des membres de l'équipage.
2. 3.
Le fonctionnement des produits doit être protégé contre les dangers résultant de conditions externes et internes défavorables, y compris les conditions environnementales.
a) En particulier, et en fonction du type d'opération, aucune situation d'insécurité ne doit résulter de l'exposition à des phénomènes tels que (cette énumération n'étant pas exhaustive): mauvaises conditions météorologiques, foudre, impact d'oiseau, champ de rayonnement de haute fréquence, ozone, etc., qui sont raisonnablement susceptibles de survenir lors du fonctionnement du produit, en tenant compte de la taille et de la configuration de l'aéronef.
b) Les compartiments de cabine, en fonction du type d'opération, doivent garantir aux passagers des conditions de transport adéquates et une protection appropriée contre tout danger prévisible arrivant lors des opérations en vol ou résultant des situations d'urgence, y compris le feu, la fumée, les gaz toxiques et les risques de décompression rapide, en tenant compte de la taille et de la configuration de l'aéronef. Des dispositions doivent être prises pour donner aux occupants des chances raisonnables d'éviter des blessures graves et d'évacuer rapidement l'aéronef et pour les protéger contre l'effet des forces de décélération en cas d'atterrissage ou d'amerrissage d'urgence. Une signalisation et des annonces claires et sans ambiguïté doivent être prévues, au besoin, pour informer les occupants concernant les comportements de maintien de la sécurité ainsi que l'emplacement et l'utilisation correcte des équipements de sécurité. Les équipements de sécurité nécessaires doivent être facilement accessibles.
c) Les postes d'équipage, en fonction du type d'opération, doivent être conçus de manière à faciliter les opérations en vol, et notamment à permettre une prise de conscience des différentes situations, ainsi que la gestion de toute situation prévisible et situation d'urgence. L'environnement des postes d'équipage ne doit pas compromettre la capacité de l'équipage de s'acquitter de sa mission et leur conception doit permettre d'éviter toute atteinte à l'intégrité en cours d'opération ainsi que toute manœuvre incorrecte des commandes.
3. ORGANISMES (Y COMPRIS LES PERSONNES PHYSIQUES) ENGAGÉS DANS UNE ACTIVITÉ DE CONCEPTION, DE PRODUCTION, DE GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ OU DE MAINTENANCE
3. 1.
En fonction du type d'activité, un agrément d'organisme doit être délivré lorsque les conditions ci-après sont remplies:
a) l'organisme doit disposer de tous les moyens nécessaires pour assumer l'ensemble de ses tâches. Ces moyens sont notamment les suivants, cette liste n'étant pas exhaustive: installations, personnel, équipement, outils et matériel, documentation relative aux tâches, responsabilités et procédures, accès aux données pertinentes et archivage;
b) en fonction du type d'activité entreprise et de la taille de l'organisme, ce dernier doit mettre en œuvre et entretenir un système de gestion afin de garantir la conformité avec les exigences essentielles énoncées dans la présente annexe, assurer la gestion des risques pour la sécurité et veiller à l'amélioration constante de ce système;
c) l'organisme doit prendre des dispositions avec d'autres organismes compétents, au besoin, pour garantir en permanence la conformité avec les exigences essentielles en matière de navigabilité énoncées dans la présente annexe;
d) l'organisme doit établir un système de comptes rendus d'événements dans le cadre du système de gestion visé au point b) et des dispositions prévues au point c), afin de contribuer à l'amélioration constante de la sécurité. Le système de comptes rendus d'événements doit être conforme au droit de l'Union applicable.
3. 2.
Les conditions énumérées aux points 3.1.c) et 3.1.d) ne s'appliquent pas dans le cas des organismes chargés de la formation à la maintenance.
3. 3.
Les personnes physiques engagées dans une activité de maintenance doivent acquérir et entretenir un niveau de connaissances théoriques, de compétences pratiques et d'expérience adapté à ce type d'activité.