Règlement (UE) 2018/1139 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1139-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1139
IntituléANNEXE III
RattachementRèglement (UE) 2018/1139
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R1139-20260802)
RéférenceAnnexe III du règlement (UE) 2018/1139EUR-Lex →

Exigences essentielles relatives à la compatibilité environnementale en ce qui concerne les produits

1. Les produits doivent être conçus de manière à minimiser le bruit autant que possible, en tenant compte du point 4.

2. Les produits doivent être conçus de manière à minimiser les émissions autant que possible, en tenant compte du point 4.

3. Les produits doivent être conçus de manière à minimiser les émissions résultant de l'évaporation ou des rejets de fluides, en tenant compte du point 4.

4. Les compromis à trouver entre les mesures de conception destinées à minimiser le bruit, les différents types d'émissions et les rejets de fluides doivent être pris en compte.

5. L'éventail complet des conditions d'exploitation et des zones géographiques dans lesquelles le bruit et les émissions des aéronefs sont importants doit être pris en considération lorsque ce bruit et ses émissions sont minimisés.

6. Les systèmes et équipements à bord de l'aéronef qui sont nécessaires pour des raisons de protection de l'environnement doivent être conçus, fabriqués et entretenus de manière à fonctionner comme prévu dans toutes les conditions d'exploitation prévisibles. Leur fiabilité doit être adéquate au regard de leur incidence escomptée sur la compatibilité environnementale du produit.

7. Les instructions, procédures, ressources, manuels, limitations et inspections nécessaires pour garantir le maintien de la conformité d'un produit aéronautique avec les exigences essentielles énoncées dans la présente annexe doivent être établis et fournis aux utilisateurs de manière claire.

8. Les organismes intervenant dans la conception, la production et la maintenance des produits aéronautiques doivent:

a) disposer de tous les moyens nécessaires pour garantir la conformité d'un produit aéronautique avec les exigences essentielles énoncées dans la présente annexe; et

b) prendre des dispositions avec d'autres organismes compétents, au besoin, pour garantir la conformité d'un produit aéronautique avec les exigences essentielles énoncées dans la présente annexe.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1139-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).