Règlement (UE) 2018/1139 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1139-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1139
IntituléANNEXE IV
RattachementRèglement (UE) 2018/1139
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R1139-20260802)
RéférenceAnnexe IV du règlement (UE) 2018/1139EUR-Lex →

Exigences essentielles relatives au personnel navigant

1. FORMATION DES PILOTES

1. 1. Généralités

Toute personne qui entreprend une formation en vue de piloter un aéronef doit posséder un niveau d'éducation et des aptitudes physiques et mentales suffisants pour acquérir, mémoriser et démontrer qu'elle possède les connaissances théoriques et les compétences pratiques nécessaires.

1. 2. Connaissances théoriques

Un pilote doit acquérir et entretenir un niveau de connaissances correspondant aux fonctions exercées à bord de l'aéronef et proportionnel aux risques liés au type d'activité concerné. Ces connaissances doivent couvrir au moins les aspects suivants:

a) droit aérien;

b) connaissance générale des aéronefs;

c) sujets techniques relatifs à la catégorie de l'aéronef;

d) préparation au vol et performances;

e) performances et limites humaines;

f) météorologie;

g) navigation;

h) procédures opérationnelles, dont la gestion des ressources;

i) principes de vol;

j) communications; et

k) compétences à caractère non technique, dont la détection et la gestion des menaces et des erreurs.

1. 3. Démonstration et maintien des connaissances théoriques

1. 3.1.

L'acquisition et la mémorisation des connaissances théoriques doivent être démontrées par l'évaluation continue pendant la formation et, le cas échéant, par des examens.

1. 3.2.

Un niveau approprié de connaissances théoriques doit être maintenu. Le respect de cette exigence doit être démontré par des évaluations, des examens, des tests ou des contrôles réguliers. La fréquence des examens, tests ou contrôles doit être proportionnée au niveau de risque lié à l'activité.

1. 4. Compétences pratiques

Un pilote doit acquérir et entretenir les compétences pratiques nécessaires à l'exercice de ses fonctions à bord d'un aéronef. Ces compétences doivent être proportionnées aux risques liés au type d'activité et couvrir, si cela est approprié aux fonctions exercées à bord de l'aéronef, les éléments suivants:

a) activités avant le vol et en vol, notamment les performances de l'aéronef, les calculs de masse et de centrage, l'inspection et l'entretien courant des aéronefs, la gestion du carburant/de l'énergie, l'appréciation des conditions météorologiques, la planification du trajet, les restrictions de l'espace aérien et la disponibilité des pistes;

b) manœuvres au sol et vol en circuit d'aérodrome;

c) précautions à prendre et procédures à appliquer pour éviter les collisions;

d) pilotage de l'aéronef au moyen de repères visuels extérieurs;

e) manœuvres en vol, y compris en situation critique, et manœuvres de rétablissement associées, dans la mesure des possibilités techniques;

f) décollages et atterrissages normaux et par vent de travers;

g) vol avec référence aux seuls instruments, en rapport avec le type d'activité;

h) procédures opérationnelles, y compris le travail en équipage et la gestion des ressources, en rapport avec le type d'opération, qu'elle soit monopilote ou en équipage multiple;

i) navigation et mise en œuvre des règles de l'air et des procédures associées, avec utilisation, selon le cas, de repères visuels ou d'aides à la navigation;

j) exploitation en situation anormale et d'urgence, y compris la simulation de mauvais fonctionnements des équipements de l'aéronef;

k) respect des procédures des services de la circulation aérienne et des procédures de communications;

l) aspects spécifiques propres aux différents types ou classes d'aéronefs;

m) formation pratique additionnelle pouvant être requise pour réduire les risques liés à des activités spécifiques; et

n) les compétences à caractère non technique, y compris celles relatives à la détection et à la gestion des menaces et des erreurs, à l'aide de méthodes d'évaluation appropriées, en liaison avec l'évaluation des compétences techniques.

1. 5. Démonstration et maintien des compétences pratiques

1. 5.1.

Un pilote doit démontrer qu'il est capable d'exécuter les procédures et manœuvres avec un degré de compétence correspondant aux fonctions exercées à bord de l'aéronef:

a) en respectant les limitations opérationnelles de l'aéronef;

b) en faisant preuve d'un jugement sûr et de qualités d'aviateur;

c) en appliquant les connaissances aéronautiques;

d) en conservant la maîtrise de l'aéronef à tout instant de manière que la réussite d'une procédure ou d'une manœuvre soit assurée; et

e) en appliquant les compétences à caractère non technique, y compris celles relatives à la détection et à la gestion des menaces et des erreurs, à l'aide de méthodes d'évaluation appropriées, en liaison avec l'évaluation des compétences techniques.

1. 5.2.

Un niveau approprié de compétences relatif aux aptitudes pratiques doit être maintenu. Le respect de cette exigence doit être démontré par des évaluations, des examens, des tests ou des contrôles réguliers. La fréquence des examens, tests ou contrôles est proportionnée au niveau de risque lié à l'activité.

1. 6. Compétences linguistiques

Un pilote doit posséder un niveau de compétences linguistiques adapté à l'exercice de ses fonctions à bord de l'aéronef. Ces compétences incluent:

a) la capacité à comprendre les documents d'information météorologique;

b) l'utilisation des cartes aéronautiques de vol en route, de départ et d'approche et des documents associés d'informations aéronautiques, et

c) la capacité à communiquer avec les autres membres de l'équipage et les services de la circulation aérienne pendant toutes les phases du vol, y compris la préparation du vol, dans la langue utilisée dans les communications radiotéléphoniques effectuées pendant le vol.

1. 7. Simulateurs d'entraînement au vol

Lorsqu'un simulateur d'entraînement au vol est utilisé pour la formation ou pour démontrer que les compétences pratiques ont été acquises ou sont maintenues, ce simulateur doit atteindre un niveau donné de performance dans les domaines se rapportant à l'exécution de la tâche concernée. En particulier, la reproduction de la configuration, des qualités de vol, des performances de l'aéronef et du comportement des systèmes doit représenter l'aéronef de façon adéquate.

1. 8. Programme de formation

1. 8.1.

La formation doit être dispensée dans le cadre d'un programme de formation.

1. 8.2.

Un programme de formation doit satisfaire aux conditions suivantes:

a) un programme d'étude doit être établi pour chaque type de cours, et

b) le programme de formation doit être réparti entre enseignement théorique et instruction pratique au pilotage (y compris sur outil de simulation), le cas échéant.

1. 9. Instructeurs

1. 9.1. Instruction théorique

L'instruction théorique doit être dispensée par des instructeurs dûment qualifiés. Ils doivent:

a) posséder les connaissances requises dans le domaine de l'instruction dispensée, et

b) être en mesure d'utiliser les techniques d'instruction appropriées.

1. 9.2. Instruction au pilotage en vol et en vol simulé

L'instruction au pilotage en vol et en vol simulé doit être dispensée par des instructeurs dûment qualifiés qui répondent aux exigences suivantes:

a) satisfaire aux exigences en matière de connaissances théoriques et d'expérience requises pour l'instruction dispensée;

b) être capable d'utiliser les techniques d'instruction appropriées;

c) avoir pratiqué les techniques d'instruction relatives aux manœuvres et procédures de vol destinées à fournir une instruction au pilotage;

d) avoir démontré leur capacité à enseigner dans les domaines où l'instruction au pilotage doit être dispensée, y compris l'instruction concernant les procédures avant le vol, après le vol et au sol, et

e) suivre régulièrement des formations de remise à niveau pour assurer l'actualisation du niveau de l'instruction.

Les instructeurs de vol procédant à une activité de formation dans un aéronef doivent également être habilités à remplir les fonctions de commandants de bord des aéronefs pour lesquels la formation est dispensée, sauf en ce qui concerne la formation aux nouveaux types d'aéronefs.

1. 10. Examinateurs

Les responsables de l'évaluation de l'aptitude des pilotes doivent:

a) satisfaire aux exigences concernant les instructeurs de vol ou les instructeurs sur simulateur de vol, et

b) être capables d'évaluer les performances des pilotes et d'effectuer des tests et des contrôles en vol.

2. EXIGENCES RELATIVES À L'EXPÉRIENCE — PILOTES

Toute personne intervenant comme membre d'un équipage de conduite, instructeur ou examinateur doit acquérir et entretenir une expérience suffisante pour les fonctions exercées, sauf si les actes d'exécution, adoptés sur la base du présent règlement, prévoient que ses compétences doivent être démontrées conformément au point 1.5.

3. APTITUDE MÉDICALE — PILOTES

3. 1. Critères médicaux

3. 1.1.

Tout pilote doit démontrer périodiquement son aptitude médicale à remplir de manière satisfaisante ses fonctions, compte tenu du type d'activité qu'il exerce. Cette aptitude doit être établie par une évaluation appropriée fondée sur les meilleures pratiques aéromédicales, compte tenu du type d'activité et de l'éventuelle dégradation mentale et physique due à l'âge.

L'aptitude médicale, qui recouvre l'aptitude physique et l'aptitude mentale, signifie que le pilote est indemne de toute affection et de tout handicap le rendant incapable:

a) d'exécuter les tâches nécessaires au pilotage d'un aéronef;

b) de remplir à tout moment les fonctions qui lui sont assignées, ou

c) de percevoir correctement son environnement.

3. 1.2.

Lorsque l'aptitude médicale n'est pas pleinement démontrée, des mesures correctives assurant une sécurité de vol équivalente peuvent être mises en œuvre.

3. 2. Examinateurs aéromédicaux

Un examinateur aéromédical doit:

a) être admis à l'exercice légal de la médecine;

b) avoir reçu une formation en médecine aéronautique et suivre régulièrement des formations de remise à niveau en médecine aéronautique pour maintenir les critères d'évaluation à jour, et

c) avoir acquis une connaissance et une expérience pratiques concernant les conditions dans lesquelles les pilotes exercent leurs fonctions.

3. 3. Centres aéromédicaux

Un centre aéromédical doit satisfaire aux conditions suivantes:

a) disposer de tous les moyens nécessaires pour assumer l'ensemble des responsabilités liées à ses prérogatives. Ces moyens sont notamment les suivants, cette liste n'étant pas exhaustive: installations, personnel, équipement, outils et matériel, documentation relative aux tâches, responsabilités et procédures, accès aux données pertinentes et archivage;

b) en fonction du type d'activité entreprise et de la taille de l'organisme, mettre en œuvre et entretenir un système de gestion afin de garantir la conformité avec les exigences essentielles énoncées dans la présente annexe, assurer la gestion des risques pour la sécurité et veiller à l'amélioration constante de ce système, et

c) prendre des dispositions avec d'autres organismes compétents, au besoin, pour garantir en permanence la conformité avec les exigences.

4. MEMBRES D'ÉQUIPAGE DE CABINE

4. 1. Généralités

Les membres d'équipage de cabine:

a) doivent suivre régulièrement des formations pour atteindre et maintenir le niveau de compétences requis pour exécuter les tâches de sécurité qui leur sont assignées, et ces compétences doivent être régulièrement contrôlées, et

b) leur aptitude médicale doit être régulièrement contrôlée, afin de s'assurer qu'ils sont en mesure d'exécuter de manière sûre les tâches de sécurité qui leur sont assignées. Le respect de cette exigence est démontré dans le cadre d'un examen approprié fondé sur les meilleures pratiques aéromédicales.

4. 2. Programme de formation

4. 2.1.

Si le type d'opération ou de prérogatives le justifie, la formation doit être acquise au moyen d'un programme de formation.

4. 2.2.

Un programme de formation doit satisfaire aux conditions suivantes:

a) un programme d'étude doit être établi pour chaque type de cours, et

b) le programme de formation doit être réparti entre enseignement théorique et instruction pratique (y compris sur outil de simulation), le cas échéant.

4. 3. Instructeurs des membres d'équipage de cabine

L'instruction doit être dispensée par des instructeurs dûment qualifiés. Ces instructeurs doivent:

a) posséder les connaissances requises dans le domaine de l'instruction dispensée;

b) être en mesure d'utiliser les techniques d'instruction appropriées, et

c) suivre régulièrement des formations de remise à niveau pour entretenir le niveau de l'instruction.

4. 4. Examinateurs d'équipage de cabine

Les personnes chargées de l'examen des membres d'équipage de cabine doivent:

a) satisfaire aux exigences concernant les instructeurs des membres d'équipage de cabine, et

b) être capables d'évaluer les performances des membres d'équipage de cabine et de réaliser les examens.

5. ORGANISMES DE FORMATION

Un organisme de formation dispensant une formation de pilote ou de membres d'équipage de cabine doit satisfaire aux exigences suivantes:

a) disposer de tous les moyens nécessaires pour assumer l'ensemble des responsabilités liées à son activité. Ces moyens sont notamment les suivants, cette liste n'étant pas exhaustive: installations, personnel, équipement, outils et matériel, documentation relative aux tâches, responsabilités et procédures, accès aux données pertinentes et archivage;

b) en fonction du type de formation dispensée et de la taille de l'organisme, mettre en œuvre et entretenir un système de gestion afin de garantir la conformité avec les exigences essentielles énoncées dans la présente annexe, assurer la gestion des risques pour la sécurité, y compris les risques liés à la dégradation du niveau de formation, et veiller à l'amélioration constante de ce système, et

c) prendre des dispositions avec d'autres organismes compétents, au besoin, pour garantir en permanence la conformité avec ces exigences.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1139-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).