Exigences essentielles relatives aux aéronefs sans équipage à bord
1. EXIGENCES ESSENTIELLES RELATIVES À LA CONCEPTION, À LA PRODUCTION, À LA MAINTENANCE ET À L'EXPLOITATION DES AÉRONEFS SANS ÉQUIPAGE À BORD
1. 1.
L'exploitant et le pilote à distance d'un aéronef sans équipage à bord doivent avoir connaissance des règles de l'Union et des règles nationales applicables relatives aux exploitations envisagées, en matière notamment de sécurité, de respect de la vie privée, de protection des données, de responsabilité, d'assurance, de sûreté et de protection de l'environnement. Ils doivent être en mesure de garantir la sécurité de l'exploitation et d'assurer une séparation en toute sécurité entre les aéronefs sans équipage à bord et les personnes au sol et les autres usagers de l'espace aérien. Cela inclut une bonne connaissance des instructions d'exploitation fournies par le constructeur, de la manière d'utiliser des aéronefs sans équipage à bord dans l'espace aérien de façon sûre et respectueuse de l'environnement ainsi que de toutes les fonctionnalités pertinentes des aéronefs sans équipage à bord, les règles de l'air applicables et les procédures en matière d'GTA/SNA.
1. 2.
Les aéronefs sans équipage à bord doivent être conçus et construits de manière à être adaptés à leur fonction prévue et à pouvoir être exploités, réglés et entretenus sans exposer quiconque à un risque.
1. 3.
Si cela s'impose pour atténuer les risques ayant trait à la sécurité, au respect de la vie privée, à la protection des données à caractère personnel, à la sûreté ou à la protection de l'environnement, qui résultent de l'exploitation, les aéronefs sans équipage à bord doivent posséder les caractéristiques et fonctionnalités spécifiques correspondantes qui tiennent compte, dès la conception et par défaut, des principes de protection de la vie privée et de protection des données à caractère personnel. En fonction des besoins, ces caractéristiques et fonctionnalités doivent permettre d'identifier facilement les aéronefs ainsi que la nature et l'objet de l'exploitation, et doivent garantir le respect des restrictions, interdictions ou conditions applicables, notamment en ce qui concerne l'exploitation dans des zones géographiques déterminées, au-delà de certaines distances par rapport à l'exploitant ou à certaines altitudes.
1. 4.
L'organisme responsable de la production ou de la commercialisation des aéronefs sans équipage à bord doit fournir à l'exploitant d'un tel aéronef et, le cas échéant, à l'organisme de maintenance des informations sur le type d'exploitations pour lesquelles l'aéronef sans équipage à bord est conçu, en indiquant les restrictions et les informations nécessaires pour assurer son exploitation en toute sécurité, y compris les performances opérationnelles et environnementales, les limitations de navigabilité et les procédures d'urgence. Ces informations sont fournies d'une manière claire, cohérente et univoque. Les capacités opérationnelles des aéronefs sans équipage à bord qui peuvent être utilisés pour des exploitations ne nécessitant pas de certificat ou de déclaration doivent permettre qu'il soit possible d'instaurer des restrictions qui respectent les règles concernant l'espace aérien applicables à de telles exploitations.
2. EXIGENCES ESSENTIELLES SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À LA CONCEPTION, À LA PRODUCTION, À LA MAINTENANCE ET À L'EXPLOITATION DES AÉRONEFS SANS ÉQUIPAGE À BORD VISÉES À L'ARTICLE 56, PARAGRAPHES 1 ET 5
Compte tenu des objectifs énoncés à l'article 1er, les conditions suivantes doivent être réunies pour assurer la sécurité des personnes au sol et des autres usagers de l'espace aérien durant l'exploitation des aéronefs sans équipage à bord, en tenant compte au besoin du niveau de risque de l'exploitation:
2. 1. Navigabilité
2. 1.1.
Les aéronefs sans équipage à bord doivent avoir une conception ou présenter des caractéristiques ou des détails dont il peut être démontré de façon satisfaisante qu'ils sont sans danger pour la sécurité de la personne exploitant l'aéronef sans équipage à bord ou pour des tiers en l'air ou au sol, y compris pour des biens.
2. 1.2.
Les aéronefs sans équipage à bord doivent offrir une intégrité du produit qui est proportionnée aux risques dans toutes les conditions de vol prévisibles.
2. 1.3.
Les aéronefs sans équipage à bord doivent pouvoir être contrôlés et manœuvrés en toute sécurité, au besoin dans toutes les conditions d'exploitation prévisibles, y compris après la défaillance d'un ou, le cas échéant, de plusieurs systèmes. Il convient de tenir dûment compte des facteurs humains, et notamment des connaissances disponibles sur les facteurs favorisant l'exploitation en toute sécurité des technologies par l'homme.
2. 1.4.
Les aéronefs sans équipage à bord et leurs moteurs, hélices, pièces, équipements non fixes et équipements servant à contrôler à distance l'aéronef sans équipage à bord doivent fonctionner comme prévu dans toutes les conditions d'exploitation prévisibles, dans toute l'enveloppe opérationnelle - et suffisamment au-delà - pour laquelle l'aéronef a été conçu.
2. 1.5.
Les aéronefs sans équipage à bord et leurs moteurs, hélices, pièces, équipements non fixes et équipements servant à contrôler à distance l'aéronef sans équipage à bord, pris séparément et en liaison les uns avec les autres, doivent être conçus de telle manière que la probabilité d'une situation de défaillance et la gravité de ses effets sur les personnes au sol et sur les autres usagers de l'espace aérien soient atténuées sur la base des principes énoncés à l'article 4, paragraphe 2.
2. 1.6.
Tout équipement servant à contrôler à distance l'aéronef sans équipage à bord et utilisé dans l'exploitation doit être conçu de manière à faciliter les opérations en vol, et notamment à permettre une prise de conscience des différentes situations, ainsi que la gestion de toute situation prévisible et situation d'urgence.
2. 1.7.
Les organismes participant à la conception des aéronefs sans équipage à bord, des moteurs et des hélices doivent prendre des précautions afin de minimiser les dangers résultant de conditions, tant internes qu'externes aux aéronefs sans équipage à bord et à leurs systèmes, dont l'expérience a montré qu'elles ont une incidence sur la sécurité. Cela inclut la protection contre toute interférence par des moyens électroniques.
2. 1.8.
Les procédés de fabrication, les matériaux et les composants utilisés pour produire les aéronefs sans équipage à bord doivent se traduire par des propriétés et des performances adéquates et reproductibles qui sont conformes aux caractéristiques de conception.
2. 2. Organismes
Les organismes participant à la conception, à la production, à la maintenance et à l'exploitation des aéronefs sans équipage à bord, ainsi qu'aux services et à la formation qui s'y rapportent, remplissent les conditions suivantes:
a) l'organisme doit disposer de tous les moyens nécessaires pour assumer l'ensemble de ses tâches et garantir la conformité avec les exigences essentielles et l'acte délégué visé à l'article 58 et les actes d'exécution visés à l'article 57, applicable à son activité;
b) l'organisme doit mettre en œuvre et entretenir un système de gestion afin de garantir la conformité avec les exigences essentielles applicables, assurer la gestion des risques pour la sécurité et veiller à l'amélioration constante de ce système. Ce système de gestion doit être proportionné au type d'activité et à la taille de l'organisme;
c) l'organisme doit établir un système de comptes rendus d'événements, dans le cadre du système de gestion de la sécurité, afin de contribuer à l'amélioration constante de la sécurité. Ce système de comptes rendus doit être proportionné au type d'activité et à la taille de l'organisme;
d) l'organisme doit prendre des dispositions avec d'autres organismes, au besoin, pour garantir en permanence la conformité avec les exigences essentielles applicables.
2. 3. Personnes participant à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord
Toute personne participant à l'exploitation d'un aéronef sans équipage à bord, y compris le pilote à distance, possède les connaissances et compétences nécessaires pour assurer la sécurité de l'exploitation et proportionnées aux risques liés au type d'exploitation. Elle fait également la preuve de son aptitude médicale, si cela est nécessaire pour atténuer les risques inhérents à l'exploitation concernée.
2. 4. Exploitations
2. 4.1.
L'exploitant d'un aéronef sans équipage à bord est responsable de l'exploitation et doit prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour assurer la sécurité de l'exploitation.
2. 4.2.
Un vol doit être effectué dans le respect des lois, règlements et procédures applicables, pertinentes pour les exploitants dans l'exercice de leurs fonctions, s'imposant pour la zone, l'espace aérien, les aérodromes ou les sites qu'il est prévu d'utiliser et, le cas échéant, les systèmes d'GTA/SNA s'y rapportant.
2. 4.3.
Les exploitations effectuées avec des aéronefs sans équipage à bord doivent garantir la sécurité des tiers au sol et celle des autres usagers de l'espace aérien, et minimiser les risques résultant de conditions externes et internes défavorables, y compris les conditions environnementales, en maintenant une distance de séparation appropriée pendant toutes les phases du vol.
2. 4.4.
Les aéronefs sans équipage à bord ne doivent être exploités que s'ils sont en état de naviguer et que si les équipements et les autres composants et services nécessaires pour l'exploitation prévue sont disponibles et en état de fonctionner.
2. 4.5.
Les aéronefs sans équipage à bord et leur exploitation doivent respecter les droits pertinents garantis par le droit de l'Union.
2. 4.6.
L'exploitant d'un aéronef sans équipage à bord doit s'assurer que l'aéronef dispose des équipements de navigation, de communication, de surveillance, de détection et d'évitement nécessaires, ainsi que des autres équipements jugés nécessaires à la sécurité du vol prévu, compte tenu de la nature de l'opération, de la réglementation relative à la circulation aérienne et des règles de l'air applicables pendant toutes les phases du vol.
2. 5. Exigences essentielles relatives à la compatibilité électromagnétique et au spectre radioélectrique en ce qui concerne les aéronefs sans équipage à bord, ainsi que leurs moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes, dont la conception est certifiée conformément à l'article 56, paragraphe 1, et qui sont destinés à fonctionner uniquement sur des fréquences attribuées par le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications pour une utilisation aéronautique protégée
2. 5.1.
Ces aéronefs sans équipage à bord, moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes sont conçus et produits de manière à garantir, compte tenu de l'état de la technique:
a) que les perturbations électromagnétiques qu'ils produisent ne dépassent pas le niveau au-delà duquel des équipements hertziens et de télécommunications ou d'autres équipements ne peuvent pas fonctionner comme prévu, et
b) qu'ils possèdent un niveau d'immunité aux perturbations électromagnétiques qui leur permette de fonctionner sans dégradation inacceptable de leur utilisation prévue.
2. 5.2.
Ces aéronefs sans équipage à bord, moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes sont conçus et produits de manière à garantir, compte tenu de l'état de la technique, qu'ils utilisent efficacement le spectre radioélectrique et contribuent à sa bonne utilisation afin d'éviter les interférences préjudiciables.
3. EXIGENCES ESSENTIELLES RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT EN CE QUI CONCERNE LES AÉRONEFS SANS ÉQUIPAGE À BORD
Les aéronefs sans équipage à bord sont conformes aux exigences en matière de performance environnementale figurant à l'annexe III.
4. EXIGENCES ESSENTIELLES RELATIVES À L'IMMATRICULATION DES AÉRONEFS SANS ÉQUIPAGE À BORD ET À L'ENREGISTREMENT DE LEURS EXPLOITANTS ET MARQUAGE DES AÉRONEFS SANS ÉQUIPAGE À BORD
4. 1.
Sans préjudice des obligations incombant aux États membres en vertu de la convention de Chicago, les aéronefs sans équipage à bord dont la conception est soumise à certification en vertu de l'article 56, paragraphe 1, sont immatriculés conformément aux actes d'exécution visés à l'article 57.
4. 2.
Les exploitants d'aéronefs sans équipage à bord sont enregistrés conformément aux actes d'exécution visés à l'article 57 lorsqu'ils exploitent l'un des aéronefs suivants:
a) un aéronef sans équipage à bord qui, en cas d'impact, peut transférer, à un être humain, une énergie cinétique supérieure à 80 joules;
b) un aéronef sans équipage à bord dont l'exploitation présente des risques pour le respect de la vie privée, la protection des données à caractère personnel, la sûreté ou l'environnement;
c) un aéronef sans équipage à bord dont la conception est soumise à certification en vertu de l'article 56, paragraphe 1.
4. 3.
Lorsqu'une obligation d'immatriculation ou d'enregistrement s'applique en vertu du point 4.1 ou 4.2, l'aéronef sans équipage à bord concerné fait l'objet d'un marquage individuel et est identifié, conformément aux actes d'exécution visés à l'article 57.