Exigences essentielles relatives aux opérations aériennes
1. GÉNÉRALITÉS
1. 1.
Un vol ne doit pas avoir lieu si les membres d'équipage et, selon le cas, tous les autres membres du personnel d'exploitation prenant part à sa préparation et à son exécution ne connaissent pas les lois, règlements et procédures régissant l'exécution de leurs tâches et applicables aux zones à traverser, aux aérodromes qu'il est prévu d'utiliser et aux installations de navigation aérienne connexes.
1. 2.
Un vol doit être exécuté conformément aux procédures opérationnelles prévues dans le manuel de vol ou, le cas échéant, dans le manuel d'exploitation pour la préparation et l'exécution du vol.
1. 3.
Avant tout vol, les rôles et les tâches de chacun des membres de l'équipage doivent être définis. Le pilote commandant de bord est responsable de la conduite et de la sécurité de l'aéronef et de la sécurité de tous les membres d'équipage, des passagers et du fret transportés.
1. 4.
Les produits ou substances pouvant constituer un risque significatif pour la santé, la sécurité, les biens ou l'environnement, comme les marchandises dangereuses, les armes et les munitions, ne doivent pas être transportés par aéronef, sauf si des procédures et instructions spécifiques de sécurité sont appliquées pour réduire les risques qui y sont liés.
1. 5.
Tous les documents, données, comptes rendus et informations nécessaires pour établir le respect des conditions énoncées au point 5.3 doivent être conservés pour chaque vol et tenus à disposition et protégés contre les modifications non autorisées pendant une période minimale compatible avec le type d'opération.
2. PRÉPARATION DU VOL
Un vol ne peut débuter qu'après vérification, par les moyens raisonnables disponibles, que toutes les conditions ci-après sont remplies:
a) Les installations directement nécessaires au vol et à l'exploitation en toute sécurité de l'aéronef, notamment les installations de communication et les aides à la navigation, sont disponibles pour l'exécution du vol, compte tenu de la documentation des services d'information aéronautiques disponible.
b) L'équipage doit connaître l'emplacement et le mode d'emploi des équipements de secours et ces informations doivent être communiquées aux passagers. L'équipage et les passagers doivent disposer d'informations suffisantes, en rapport avec l'exploitation et spécifiques aux équipements installés, sur les procédures d'urgence et sur l'utilisation des équipements de sécurité de la cabine.
c) Le commandant de bord doit vérifier:
i) que l'aéronef satisfait aux conditions de navigabilité indiquées au point 6;
ii) le cas échéant, que l'aéronef est dûment immatriculé et que les certificats répondant à cette exigence sont à bord de l'aéronef;
iii) que les instruments et les équipements visés au point 5 et requis pour l'exécution du vol sont installés à bord de l'aéronef et fonctionnent correctement, sauf si dispense par la LME applicable ou par un document équivalent;
iv) que la masse de l'aéronef et son centre de gravité sont tels que le vol peut être exécuté dans les limites prescrites par la documentation en matière de navigabilité;
v) que l'ensemble des bagages de cabine, bagages à main et fret est correctement chargé et arrimé, et
vi) que les limitations opérationnelles de l'aéronef indiquées au point 4 ne seront dépassées à aucun moment du vol.
d) Les informations concernant les conditions météorologiques à l'aérodrome de départ, de destination et, le cas échéant, de dégagement, ainsi que les conditions en route, doivent être à la disposition des équipages de conduite. Une attention particulière doit être accordée aux conditions atmosphériques potentiellement dangereuses.
e) Des mesures correctives ou des plans d'urgence appropriés doivent être prévus pour faire face aux conditions atmosphériques potentiellement dangereuses qui sont susceptibles d'être rencontrées en vol.
f) Pour les vols effectués selon les règles de navigation à vue, les conditions météorologiques sur le trajet qui sera emprunté doivent être de nature à permettre le respect de ces règles. Pour les vols effectués selon les règles de navigation aux instruments, un aérodrome de destination et, s'il y a lieu, un ou des aérodromes de dégagement où l'aéronef peut atterrir doivent être sélectionnés, compte tenu, en particulier, des prévisions météorologiques, des disponibilités en services de navigation aérienne, des disponibilités en installations au sol et des procédures de navigation aux instruments approuvées par l'État dans lequel se situe l'aérodrome de destination ou l'aérodrome de dégagement.
g) La quantité embarquée de carburant/d'énergie de propulsion et de consommables doit être suffisante pour garantir que le vol prévu pourra être exécuté en toute sécurité, compte tenu des conditions météorologiques, de tout élément modifiant les performances de l'aéronef et de tout retard attendus pendant le vol. En outre, une réserve de carburant/d'énergie doit être prévue pour parer à toute éventualité. Des procédures de gestion en vol du carburant/de l'énergie doivent être mises en place s'il y a lieu.
3. EXPLOITATION
Pour ce qui concerne les exploitations, toutes les conditions ci-après doivent être respectées:
a) si nécessaire compte tenu du type d'aéronef, pendant le décollage et l'atterrissage, et chaque fois que le pilote commandant de bord le juge nécessaire dans un souci de sécurité, chaque membre d'équipage doit être assis à son poste et utiliser les systèmes de retenue existants;
b) si nécessaire compte tenu du type d'aéronef, tous les membres de l'équipage devant être en service dans le poste de pilotage doivent être à leur poste et y rester, avec leur ceinture de sécurité attachée, sauf en route en cas de nécessités physiologiques ou opérationnelles;
c) si nécessaire compte tenu du type d'aéronef et du type d'opération, avant le décollage et l'atterrissage, pendant la circulation au sol et lorsqu'il le juge nécessaire dans un souci de sécurité, le pilote commandant de bord doit veiller à ce que chaque passager soit correctement assis et attaché;
d) un vol doit être effectué de telle manière qu'une séparation appropriée avec les autres aéronefs soit maintenue et qu'une marge adéquate de franchissement d'obstacles soit assurée pendant toutes les phases du vol. Cette séparation doit être au moins égale à celle exigée par les règles de l'air applicables, en fonction du type d'opération;
e) un vol ne doit être poursuivi que si l'on sait que les conditions demeureront au moins équivalentes à celles indiquées au point 2. En outre, pour tout vol effectué selon les règles de la navigation aux instruments, la manœuvre d'approche d'un aérodrome ne doit pas être poursuivie au-dessous de certaines altitudes spécifiées ou au-delà d'une certaine position, si les critères de visibilité prescrits ne sont pas satisfaits;
f) en cas d'urgence, le pilote commandant de bord doit veiller à ce que tous les passagers soient informés de toute mesure d'urgence éventuellement requise;
g) le pilote commandant de bord doit prendre toutes les mesures nécessaires pour minimiser les conséquences sur le vol de tout comportement perturbateur de la part d'un passager;
h) un aéronef ne doit circuler sur l'aire de mouvement d'un aérodrome, ou son rotor ne doit être mis en route, que si la personne qui est aux commandes possède les compétences requises;
i) s'il y a lieu, les procédures applicables de gestion du carburant/de l'énergie en vol doivent être mises en œuvre.
4. PERFORMANCES ET LIMITATIONS OPÉRATIONNELLES DES AÉRONEFS
4. 1.
Un aéronef doit être exploité conformément à sa documentation de navigabilité et à toutes les procédures et limitations opérationnelles applicables indiquées dans son manuel de vol approuvé ou toute documentation équivalente, selon le cas. Le manuel de vol ou la documentation équivalente doivent être à la disposition de l'équipage et tenus à jour pour chaque aéronef.
4. 2.
Nonobstant le point 4.1, pour l'exploitation d'hélicoptères, un vol momentané dans les limites de l'enveloppe «hauteur-vitesse» peut être autorisé, à condition que la sécurité soit assurée.
4. 3.
L'aéronef doit être exploité conformément à la documentation applicable en matière d'environnement.
4. 4.
Un vol ne peut débuter ou être poursuivi que si les performances prévues de l'aéronef, compte tenu de tous les facteurs qui ont une incidence significative sur son niveau de performance, permettent d'exécuter toutes les phases du vol dans les limites de distance/zone et de franchissement d'obstacles applicables pour la masse d'exploitation prévue. Les facteurs de performance qui ont une incidence significative sur le décollage, le vol en route et l'approche/l'atterrissage sont, en particulier:
a) les procédures opérationnelles;
b) l'altitude-pression de l'aérodrome;
c) les conditions climatiques (température, vent, précipitation et portée visuelle);
d) la taille, la pente et les conditions de la zone de décollage/atterrissage, et
e) l'état de la cellule, du groupe moteur ou des systèmes, compte tenu d'éventuelles détériorations.
4. 5.
Ces facteurs doivent être pris en compte directement en tant que paramètres opérationnels, ou indirectement, par l'application de tolérances ou de marges qui peuvent être prévues dans la programmation des données de performance, en fonction du type d'exploitation.
5. INSTRUMENTS, DONNÉES ET ÉQUIPEMENT
5. 1.
Un aéronef doit être pourvu de tous les équipements de navigation, de communication et autres nécessaires pour le vol prévu, compte tenu de la réglementation relative à la circulation aérienne et des règles de l'air applicables pendant toutes les phases du vol.
5. 2.
Le cas échéant, un aéronef doit être pourvu de tous les équipements de sécurité, de soins médicaux, d'évacuation et de survie nécessaires, compte tenu des risques liés aux zones où le vol se déroule, aux routes empruntées, à l'altitude du vol et à sa durée.
5. 3.
Toutes les données nécessaires à l'exécution du vol par l'équipage doivent être mises à jour et se trouver à bord de l'aéronef, conformément à la réglementation relative à la circulation aérienne et aux règles de l'air applicables, et compte tenu de l'altitude du vol et des zones dans lesquelles il se déroule.
6. MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ ET COMPATIBILITÉ ENVIRONNEMENTALE DES PRODUITS
6. 1.
Un aéronef ne peut être utilisé que lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) l'aéronef satisfait aux conditions de navigabilité et peut être exploité de manière sûre et dans le respect de l'environnement;
b) les équipements opérationnels et d'urgence nécessaires à l'exécution du vol prévu sont en état de fonctionner;
c) le document de navigabilité et, le cas échéant, le certificat acoustique de l'aéronef sont valides, et
d) l'aéronef est entretenu conformément aux exigences applicables.
6. 2.
Avant chaque vol ou avant une série de vols consécutifs, l'aéronef doit faire l'objet d'une visite prévol, afin de déterminer s'il est en état d'effectuer le vol prévu.
6. 3.
Un aéronef ne peut être utilisé que s'il est remis en service après entretien par des personnes ou des organismes qualifiés. Le document de remise en service signé doit décrire en particulier les principales tâches de maintenance effectuées.
6. 4.
Les documents nécessaires pour prouver l'état de navigabilité et de compatibilité environnementale de l'aéronef doivent être conservés et protégés contre les modifications non autorisées pendant la période correspondant aux exigences applicables en matière de maintien de la navigabilité, jusqu'à ce que les informations qu'ils contiennent soient remplacées par de nouvelles informations équivalentes quant à leur objet et à leur degré de précision, et en tout cas pendant au moins 24 mois.
6. 5.
Toutes les modifications et réparations doivent être conformes aux exigences essentielles de navigabilité et, le cas échéant, de compatibilité environnementale des produits. Les données justificatives démontrant la conformité avec les exigences de navigabilité et de compatibilité environnementale des produits doivent être conservées et protégées contre les modifications non autorisées.
6. 6.
Il est de la responsabilité de l'exploitant d'aéronefs de veiller à ce que ses exigences en matière de sûreté et de sécurité soient respectées lorsque la maintenance est exécutée par un tiers.
7. MEMBRES D'ÉQUIPAGE
7. 1.
Le nombre de membres d'équipage et la composition de l'équipage doivent être déterminés en prenant en compte:
a) les restrictions de certification de l'aéronef et, le cas échéant, la démonstration d'évacuation d'urgence qui lui est applicable;
b) la configuration de l'aéronef, et
c) le type et la durée de l'exploitation.
7. 2.
Le pilote commandant de bord doit avoir l'autorité pour donner tous les ordres nécessaires et à prendre toutes les mesures qui s'imposent afin de garantir l'exploitation et la sécurité de l'aéronef ainsi que la sécurité des personnes et/ou des biens transportés.
7. 3.
En cas de situation d'urgence mettant en danger l'exploitation ou la sécurité de l'aéronef et/ou la sécurité des personnes se trouvant à bord, le pilote commandant de bord doit prendre toute mesure qu'il juge nécessaire dans l'intérêt de la sécurité. Lorsque ces mesures impliquent une violation des réglementations ou procédures locales, le pilote commandant de bord a la responsabilité d'en aviser les autorités locales compétentes dans les plus brefs délais.
7. 4.
Sans préjudice du point 8.12, lorsque d'autres personnes sont transportées à bord, une simulation de situation d'urgence ou anormale ne peut avoir lieu qu'à condition que ces personnes en aient été dûment informées et soient conscientes des risques correspondants avant d'embarquer.
7. 5.
Aucun membre d'équipage ne doit laisser sa capacité d'exécution des tâches/de prise de décision se dégrader au point de mettre en danger la sécurité du vol à cause des effets de la fatigue, compte tenu notamment d'une accumulation de fatigue, du manque de sommeil, du nombre d'étapes réalisées, du travail de nuit ou des changements de fuseau horaire. Les périodes de repos doivent être suffisamment longues pour permettre aux membres d'équipage de surmonter les effets des services précédents et d'être bien reposés lorsque commence la période de service suivante.
7. 6.
Les membres d'équipage ne doivent pas exécuter les tâches qui leur sont assignées à bord d'un aéronef lorsqu'ils sont sous l'influence de psychotropes ou de l'alcool, ou inaptes du fait d'une blessure, de la fatigue, d'un traitement médical, d'une maladie ou d'autres causes similaires.
8. EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES OPÉRATIONS DE TRANSPORT AÉRIEN COMMERCIAL ET AUTRES SOUMISES À UNE EXIGENCE DE CERTIFICATION OU DE DÉCLARATION ET EFFECTUÉES AU MOYEN D'AVIONS, D'HÉLICOPTÈRES OU D'AÉRONEFS À ROTOR BASCULANT
8. 1.
L'exploitation ne peut être entreprise que si les conditions suivantes sont remplies:
a) l'exploitant d'aéronefs doit disposer, directement ou dans le cadre d'accords avec des tiers, des moyens nécessaires et en rapport avec l'importance et l'objet de l'exploitation. Ces moyens sont notamment les suivants: aéronefs, installations, structure d'encadrement, personnel, équipements, documentation relative aux tâches, aux responsabilités et aux procédures, accès aux données utiles et archivage, cette liste n'étant pas exhaustive;
b) l'exploitant d'aéronefs ne doit employer que du personnel dûment qualifié et formé, et doit mettre en œuvre et tenir à jour les programmes de formation et de contrôle pour les membres d'équipage et les autres personnels concernés qui sont nécessaires pour que leurs certificats et qualifications soient à jour;
c) en fonction du type d'activité entreprise et de la taille de l'organisme, l'exploitant d'aéronefs doit mettre en œuvre et entretenir un système de gestion afin de garantir la conformité avec les exigences essentielles énoncées dans la présente annexe, assurer la gestion des risques pour la sécurité et veiller à l'amélioration constante de ce système;
d) l'exploitant d'aéronefs doit établir un système de comptes rendus d'événements dans le cadre du système de gestion visé au point c), afin de contribuer à l'amélioration constante de la sécurité. Le système de comptes rendus d'événements doit être conforme au droit de l'Union applicable.
8. 2.
L'exploitation doit répondre aux prescriptions d'un manuel d'exploitation de l'exploitant d'aéronefs. Ce manuel doit contenir toutes les instructions, informations et procédures nécessaires pour tous les aéronefs exploités et dont le personnel d'exploitation a besoin pour s'acquitter de ses tâches. Il doit indiquer les limitations applicables au temps de vol et aux périodes de service de vol ainsi que les périodes de repos des membres d'équipage. Le manuel d'exploitation et ses versions révisées doivent être conformes au manuel de vol approuvé et être modifiés si besoin est.
8. 3.
L'exploitant d'aéronefs doit mettre en place, s'il y a lieu, des procédures visant à réduire au minimum les conséquences sur la sécurité de l'exploitation de tout comportement perturbateur de la part d'un passager.
8. 4.
L'exploitant d'aéronefs doit élaborer et entretenir des programmes de sûreté adaptés aux aéronefs et au type d'exploitation, notamment:
a) la sûreté du poste de pilotage;
b) la liste de vérification pour la procédure de fouille de l'aéronef;
c) des programmes de formation, et
d) la protection des systèmes électroniques et informatiques pour prévenir toute interférence et toute altération, délibérées ou non, de ces systèmes.
8. 5.
Lorsque des mesures de sûreté sont susceptibles de nuire à la sécurité de l'exploitation, les risques doivent être évalués et des procédures appropriées doivent être définies pour réduire les risques pour la sécurité; cela peut nécessiter l'utilisation d'équipements spécialisés.
8. 6.
L'exploitant d'aéronefs doit désigner un pilote comme commandant de bord parmi les membres de l'équipage de conduite.
8. 7.
Un système de gestion de la fatigue doit être utilisé pour aider à prévenir la fatigue. Ce système doit prévoir les temps de vol, les périodes de service de vol, les périodes de service et des périodes de repos adaptées, pour un vol ou pour une série de vols. Les limitations prévues par le système de gestion de la fatigue doivent tenir compte de tous les facteurs contribuant à la fatigue tels que, en particulier, le nombre d'étapes réalisées, le décalage horaire, le manque de sommeil, les perturbations des rythmes circadiens, le travail de nuit, les mises en place, l'accumulation de temps de service pendant une période donnée, le partage des tâches assignées entre les membres d'équipage, ainsi que le renforcement des équipages.
8. 8.
L'exploitant d'aéronefs doit veiller à ce que les tâches décrites au point 6.1 et celles décrites aux points 6.4 et 6.5 soient exécutées sous le contrôle d'un organisme responsable de la gestion du maintien de la navigabilité qui doit satisfaire aux exigences de l'annexe II, point 3.1, et de l'annexe III, points 7 et 8.
8. 9.
L'exploitant d'aéronefs doit veiller à ce que le document de remise en service requis au point 6.3 soit délivré par un organisme qualifié pour la maintenance des produits, pièces et équipements non fixes. Cet organisme doit satisfaire aux exigences de l'annexe II, point 3.1.
8. 10.
L'organisme visé au point 8.8 doit élaborer un manuel destiné à aider et à orienter le personnel concerné et décrivant toutes les procédures relatives au maintien de la navigabilité qu'il applique.
8. 11.
Un système de liste de vérification doit être prévu pour être utilisé, le cas échéant, par les membres d'équipage à toutes les étapes de l'exploitation de l'aéronef dans des conditions et situations normales, anormales et d'urgence. Des procédures doivent être établies pour toute situation d'urgence raisonnablement prévisible.
8. 12.
Aucune simulation de situation d'urgence ou anormale ne peut avoir lieu lorsque des passagers ou du fret sont transportés.