Règlement (UE) 2018/1139 · Article

Article annexe VI

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1139-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1139
IntituléANNEXE VI
RattachementRèglement (UE) 2018/1139
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R1139-20260802)
RéférenceAnnexe VI du règlement (UE) 2018/1139EUR-Lex →

Exigences essentielles relatives aux entités qualifiées

1. L'entité qualifiée, son directeur et le personnel chargé d'exécuter les tâches de certification et de supervision ne doivent pas intervenir, ni directement, ni comme mandataires, dans la conception, la production, la commercialisation ou la maintenance des produits, pièces, équipements non fixes, constituants ou systèmes, ni dans leur exploitation, leur mise en service ou leur utilisation. Cela n'exclut pas la possibilité d'un échange d'informations techniques entre les organismes concernés et l'entité qualifiée.

Nonobstant le premier alinéa, un organisme créé dans le but de promouvoir l'aviation sportive ou de loisir est susceptible d'obtenir l'accréditation en tant qu'entité qualifiée pour autant qu'il démontre, à la satisfaction de l'autorité d'accréditation, qu'il a mis en place des mécanismes adéquats de prévention des conflits d'intérêts.

2. L'entité qualifiée et le personnel chargé des tâches de certification et de supervision doivent s'acquitter de leur mission avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus haute compétence technique possibles et ne doivent faire l'objet d'aucune pression ni incitation de quelque type que ce soit, en particulier de nature financière, susceptibles d'affecter leur jugement et leurs décisions ou les résultats de leurs tâches de certification et de supervision, notamment de la part de personnes ou de groupes de personnes concernés par lesdits résultats.

3. L'entité qualifiée doit disposer du personnel et des moyens nécessaires pour accomplir correctement les tâches techniques et administratives liées à la procédure de certification et de supervision; elle doit également avoir accès aux équipements nécessaires pour des contrôles exceptionnels.

4. L'entité qualifiée et le personnel chargé de l'enquête doivent posséder:

a) une formation technique et professionnelle solide, ou une expertise suffisante acquise par la pratique d'activités pertinentes;

b) une connaissance satisfaisante des exigences relatives aux tâches de certification et de supervision qu'ils exécutent, ainsi qu'une expérience adéquate de ces activités;

c) l'aptitude requise pour rédiger les déclarations, procès-verbaux et rapports attestant que les tâches de certification et de supervision ont été exécutées.

5. L'impartialité du personnel chargé des tâches de certification et de supervision doit être garantie. Sa rémunération ne doit pas être fonction du nombre d'enquêtes effectuées ni de leurs résultats.

6. L'entité qualifiée doit contracter une assurance en responsabilité, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par un État membre en vertu de sa législation nationale.

7. Le personnel de l'entité qualifiée doit observer le secret professionnel à l'égard de toute information recueillie dans le cadre de l'exécution de ses tâches en vertu du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1139-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).