Règlement (UE) 2018/1139 · Article

Article annexe VII

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1139-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1139
IntituléANNEXE VII
RattachementRèglement (UE) 2018/1139
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R1139-20260802)
RéférenceAnnexe VII du règlement (UE) 2018/1139EUR-Lex →

Exigences essentielles relatives aux aérodromes

1. CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES, INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS

1. 1. Aire de mouvement

1. 1.1.

Les aérodromes comprennent une aire identifiée pour l'atterrissage et le décollage des aéronefs, qui remplit les conditions suivantes:

a) l'aire d'atterrissage et de décollage présente des dimensions et des caractéristiques adaptées aux aéronefs auxquels elle est destinée;

b) l'aire d'atterrissage et de décollage dispose, le cas échéant, d'une force portante suffisante pour supporter une utilisation répétée par les aéronefs prévus. Lesdites aires non destinées à une utilisation répétée doivent seulement être aptes à supporter les aéronefs;

c) l'aire d'atterrissage et de décollage est conçue pour permettre l'évacuation des eaux et éviter que l'eau stagnante ne constitue un risque inacceptable pour l'exploitation des aéronefs;

d) la pente et les changements de pente de l'aire d'atterrissage et de décollage n'engendrent pas de risque inacceptable pour l'exploitation des aéronefs;

e) les caractéristiques de la surface de l'aire d'atterrissage et de décollage sont adaptées à son utilisation par les aéronefs prévus, et

f) l'aire d'atterrissage et de décollage est libre de tout objet qui pourrait entraîner un risque inacceptable pour l'exploitation des aéronefs.

1. 1.2.

Lorsqu'il y a plusieurs aires identifiées pour l'atterrissage et le décollage, celles-ci sont agencées de façon à ne pas entraîner de risque inacceptable pour l'exploitation des aéronefs.

1. 1.3.

L'aire identifiée pour l'atterrissage et le décollage est entourée par des aires délimitées. Ces aires sont destinées à protéger les aéronefs qui les survolent pendant les opérations de décollage ou d'atterrissage ou à atténuer les conséquences d'un atterrissage court, d'une sortie latérale de piste ou d'un dépassement de piste imprévus; elles remplissent les conditions suivantes:

a) ces aires présentent des dimensions adaptées à l'exploitation prévue des aéronefs;

b) la pente et les changements de pente de ces aires n'engendrent pas de risque inacceptable pour l'exploitation des aéronefs;

c) ces aires sont libres de tout objet qui pourrait entraîner un risque inacceptable pour l'exploitation des aéronefs. Cela ne doit pas empêcher d'y installer des équipements frangibles si l'exploitation des aéronefs l'exige, et

d) chacune de ces aires dispose d'une force portante suffisante pour remplir sa fonction.

1. 1.4.

Les aires d'un aérodrome destinées à la circulation au sol ou au stationnement des aéronefs, ainsi que leurs abords immédiats, sont conçus pour permettre l'exploitation, en toute sécurité des aéronefs qui utiliseront l'une ou l'autre de ces aires, et ce quelles que soient les conditions prévues; elles remplissent les conditions suivantes:

a) ces aires disposent d'une force portante suffisante pour tolérer une utilisation répétée par les aéronefs prévus, sauf s'il s'agit d'aires uniquement destinées à une utilisation occasionnelle, lesquelles doivent seulement être aptes à supporter les aéronefs;

b) ces aires sont conçues pour permettre l'évacuation des eaux et éviter que l'eau stagnante ne constitue un risque inacceptable pour l'exploitation des aéronefs;

c) la pente et les changements de pente de ces aires n'engendrent pas de risque inacceptable pour l'exploitation des aéronefs;

d) les caractéristiques de la surface de ces aires sont adaptées à leur utilisation par les aéronefs prévus, et

e) ces aires sont libres de tout objet qui pourrait entraîner un risque inacceptable pour les aéronefs. Cela ne doit pas empêcher de stationner, à des endroits ou dans des zones déterminés avec précision, les équipements nécessaires à l'aire en question.

1. 1.5.

Toute autre infrastructure destinée à être utilisée par les aéronefs est conçue de façon à ne pas entraîner de risque inacceptable pour les aéronefs qui l'utilisent.

1. 1.6.

Les édifices, bâtiments, équipements ou zones de stockage sont situés et conçus de façon à ne pas entraîner de risque inacceptable pour l'exploitation des aéronefs.

1. 1.7.

Les moyens nécessaires sont fournis pour éviter que des personnes non autorisées, des véhicules non autorisés ou des animaux d’une taille susceptible d’entraîner un risque inacceptable pour l’exploitation des aéronefs ne pénètrent sur l’aire de mouvement, sans préjudice des dispositions nationales et internationales relatives à la protection des animaux.

1. 2. Dégagements d'obstacle

1. 2.1.

Afin de protéger les aéronefs approchant d'un aérodrome pour y atterrir ou quittant un aérodrome, il convient de définir des itinéraires ou zones d'arrivée et de départ. Ces itinéraires ou zones assurent aux aéronefs les dégagements exigés par rapport aux obstacles situés aux abords de l'aérodrome en tenant dûment compte des caractéristiques physiques locales.

1. 2.2.

Ces dégagements d'obstacle sont appropriés à la phase de vol et au type d'exploitation effectué. Ils tiennent également compte des équipements utilisés pour déterminer la position des aéronefs.

1. 3. Équipements d'aérodrome liés à la sécurité, y compris les aides visuelles et non visuelles

1. 3.1.

Les aides sont adaptées à leur usage et reconnaissables et fournissent des informations univoques aux utilisateurs dans toutes les conditions d'exploitation prévues.

1. 3.2.

Les équipements d'aérodrome liés à la sécurité fonctionnent selon le but recherché dans les conditions d'exploitation prévues. Que ce soit dans des conditions d'exploitation normales ou en cas de panne, les équipements d'aérodrome liés à la sécurité n'engendrent de risque inacceptable pour la sécurité aérienne.

1. 3.3.

Les aides et leur système d'alimentation électrique sont conçus de sorte que les pannes n'entraînent pas la transmission d'informations inappropriées, trompeuses ou insuffisantes aux utilisateurs, ni l'interruption d'un service essentiel.

1. 3.4.

Les moyens de protection nécessaires sont prévus pour éviter à ces aides tout dommage ou perturbation.

1. 3.5.

Les sources de rayonnement ou la présence d'objets mobiles ou fixes ne créent pas d'interférence avec le fonctionnement des systèmes de communications, de navigation et de surveillance aéronautiques et ne nuisent pas à leur performance.

1. 3.6.

Le personnel concerné dispose d'informations sur l'exploitation et l'utilisation des équipements d'aérodrome liés à la sécurité, ainsi que d'indications claires sur les conditions qui peuvent entraîner des risques inacceptables pour la sécurité aérienne.

1. 4. Données relatives aux aérodromes

1. 4.1.

Des données relatives aux aérodromes et aux services disponibles sont établies et actualisées.

1. 4.2.

Les données sont précises, lisibles, complètes et univoques. L'authenticité et un niveau d'intégrité approprié sont maintenus.

1. 4.3.

Les données sont mises à la disposition des utilisateurs et des prestataires de services de navigation aérienne pertinents, en temps utile, par une méthode de communication suffisamment sûre et rapide.

2. EXPLOITATION ET GESTION

2. 1. Responsabilités de l'exploitant d'aérodrome

L'exploitant d'aérodrome est responsable de l'exploitation de l'aérodrome. Les responsabilités de l'exploitant d'aérodrome sont les suivantes:

a) l'exploitant d'aérodrome dispose, directement ou dans le cadre d'accords établis avec des tiers, de tous les moyens nécessaires pour assurer l'exploitation en toute sécurité des aéronefs sur l'aérodrome. Ces moyens sont notamment les suivants: installations, personnel, équipements et matériel, documentation relative aux tâches, responsabilités et procédures, accès aux données pertinentes et archivage, cette liste n'étant pas exhaustive;

b) l'exploitant d'aérodrome vérifie que les exigences du point 1 sont respectées à tout moment ou, si ce n'est pas le cas, prend les mesures appropriées pour limiter les risques encourus. Des procédures sont instaurées et appliquées pour que tous les utilisateurs aient connaissance de ces mesures en temps utile;

c) l'exploitant d'aérodrome institue et met en œuvre un programme approprié de gestion des risques faunistiques, directement ou dans le cadre d'accords établis avec des tiers;

d) l’exploitant d’aérodrome veille, directement ou dans le cadre d’accords établis avec des tiers, à ce que la circulation des véhicules et personnes sur l’aire de mouvement et d’autres aires d’exploitation soit coordonnée avec les mouvements des aéronefs de façon à éviter les collisions et les dommages causés aux aéronefs;

e) l'exploitant d'aérodrome veille à ce que des procédures visant à limiter les risques liés à l'exploitation de l'aérodrome par temps hivernal, dans de mauvaises conditions météorologiques, avec une visibilité réduite ou la nuit, s'il y a lieu, soient instaurées et appliquées;

f) l'exploitant d'aérodrome prend des dispositions avec d'autres organismes compétents pour garantir la conformité constante aux exigences essentielles relatives aux aérodromes énoncées dans la présente annexe. Parmi ces organismes figurent, entre autres, les exploitants d'aéronefs, les prestataires de SNA, les prestataires de services d'assistance en escale, les prestataires de services AMS et d'autres organismes dont les activités ou produits peuvent avoir une incidence sur la sécurité des aéronefs;

g) l'exploitant d'aérodrome vérifie que les organismes intervenant dans le stockage et la distribution du carburant/de l'énergie de propulsion aux aéronefs disposent de procédures pour fournir aux aéronefs du carburant/de l'énergie de propulsion non pollué et de la catégorie adéquate;

h) des manuels d'exploitation et de maintenance des équipements d'aérodrome sont disponibles, utilisés dans la pratique et contiennent les instructions de maintenance et de réparation, les informations concernant l'entretien et les procédures de diagnostic et d'inspection;

i) l'exploitant d'aérodrome établit, directement ou dans le cadre d'accords établis avec des tiers, et met en œuvre un plan d'urgence d'aérodrome couvrant les situations d'urgence qui peuvent se produire sur l'aérodrome et dans ses environs. Ce plan est coordonné, selon le cas, avec le plan d'urgence établi au niveau de la collectivité;

j) l'exploitant d'aérodrome veille, directement ou dans le cadre d'accords établis avec des tiers, à ce que l'aérodrome fournisse des services adéquats de sauvetage et de lutte contre l'incendie. Ces services réagissent à un incident ou un accident avec la rapidité requise et dispose au moins d'un équipement, d'agents d'extinction et du personnel suffisant;

k) l'exploitant d'aérodrome n'emploie que du personnel formé et qualifié pour l'exploitation et la maintenance de l'aérodrome et applique et maintient, directement ou dans le cadre d'accords établis avec des tiers, des programmes de formation et de contrôle afin d'entretenir le niveau de compétence de tout le personnel concerné;

l) l’exploitant d’aérodrome veille à ce que toute personne autorisée à accéder non accompagnée à l’aire de mouvement ou à d’autres aires d’exploitation soit suffisamment formée et qualifiée pour le faire;

m) le personnel de sauvetage et de lutte contre l'incendie est dûment formé et qualifié pour évoluer dans l'environnement de l'aérodrome. L'exploitant d'aérodrome applique et maintient, directement ou dans le cadre d'accords établis avec des tiers, des programmes de formation et de contrôle afin de maintenir le niveau de compétence de ce personnel, et

n) tout le personnel de sauvetage et de lutte contre l'incendie qui peut être appelé à intervenir en cas d'urgence aérienne prouve périodiquement son aptitude médicale à remplir ses fonctions de manière satisfaisante, compte tenu du type d'activité exercée. Dans ce contexte, on entend par aptitude médicale — qui recouvre l'aptitude physique et l'aptitude mentale — le fait que ce personnel ne souffre d'aucune affection ni d'aucun handicap susceptible de l'empêcher:

— d'exécuter les tâches nécessaires à l'intervention en cas d'urgence aérienne,

— de remplir à tout moment les fonctions qui lui sont assignées, ou

— de percevoir correctement son environnement.

2. 2. Systèmes de gestion

2. 2.1.

En fonction du type d’activité entreprise et de la taille de l’organisme, l’exploitant d’aérodrome met en œuvre et maintient un système de gestion afin de garantir la conformité avec les exigences essentielles énoncées dans la présente annexe, d’assurer la gestion des risques pour la sécurité et de veiller à l’amélioration constante de ce système.

2. 2.2.

L'exploitant d'aérodrome établit un système de comptes rendus d'événements dans le cadre du système de gestion visé au point 2.2.1, afin de contribuer à l'amélioration constante de la sécurité. L'analyse des informations issues de ces comptes rendus d'événements fait intervenir, selon le cas, les parties énumérées au point 2.1.f). Le système de comptes rendus d'événements est conforme au droit de l'Union applicable.

2. 2.3.

L'exploitant d'aérodrome élabore un manuel d'aérodrome et exerce ses activités conformément à ce manuel. Ce manuel contient toutes les instructions, informations et procédures nécessaires à l'aérodrome et au système de gestion, ainsi qu'au personnel d'exploitation et de maintenance pour qu'il remplisse ses fonctions.

3. ABORDS DES AÉRODROMES

3. 1.1.

L’espace aérien autour des aires de mouvement de l’aérodrome est préservé de tout obstacle afin de permettre l’exploitation des aéronefs prévue sur les aérodromes, sans entraîner de risque inacceptable du fait de la formation d’obstacles aux abords. Par conséquent, des surfaces de franchissement d’obstacles sont déterminées, mises en œuvre et surveillées en permanence pour repérer toute pénétration de ces surfaces.

3. 1.2.

Toute pénétration à l'intérieur de ces surfaces exigera une évaluation afin de déterminer si l'objet entraîne un risque inacceptable. Tout objet posant un risque inacceptable est écarté ou compensé par des mesures d'atténuation visant la protection des aéronefs qui utilisent l'aérodrome.

3. 1.3.

Tout obstacle subsistant fait l'objet d'une publication et, en fonction des besoins, est marqué et, si nécessaire, rendu visible au moyen de signaux lumineux.

3. 2.

Les dangers liés aux activités humaines et à l'utilisation du sol, dont on trouvera ci-après une liste non limitative, sont contrôlés. Les risques ayant l'une des causes suivantes sont évalués et limités si nécessaire:

a) toute évolution ou changement d'utilisation du sol dans la zone de l'aérodrome;

b) la possibilité de turbulences causées par des obstacles;

c) l'utilisation d'éclairages dangereux, déroutants et trompeurs;

d) l'éblouissement provoqué par de grandes surfaces très réfléchissantes;

e) la création de zones susceptibles de favoriser le développement de la faune aux abords de l’aire de mouvement de l’aérodrome; ou

f) les sources de rayonnement invisible ou la présence d'objets mobiles ou fixes susceptibles de perturber ou d'altérer le fonctionnement des systèmes de communication, de navigation et de surveillance aéronautiques.

3. 3.

Les États membres veillent à ce qu'un plan d'urgence soit établi pour les situations d'urgence aérienne se produisant à proximité de l'aérodrome.

4. SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE

4. 1. Responsabilités des prestataires de services d'assistance en escale

Le prestataire de services d'assistance en escale est responsable de l'exploitation en toute sécurité de ses activités sur l'aérodrome. Les responsabilités du prestataire sont les suivantes:

a) le prestataire dispose de tous les moyens nécessaires pour assurer, en toute sécurité, la prestation des services sur l'aérodrome. Ces moyens doivent notamment être les suivants, cette liste n'étant pas exhaustive: installations, personnel, équipements et matériel;

b) le prestataire se conforme aux procédures figurant dans le manuel d'aérodrome, notamment celles portant sur la circulation de ses véhicules, l'équipement et le personnel, ainsi que sur le risque lié à l'exploitation de l'aérodrome par temps hivernal, la nuit et dans de mauvaises conditions météorologiques;

c) le prestataire fournit les services d'assistance en escale conformément aux procédures et instructions de l'exploitant d'aéronefs pour lequel il travaille;

d) le prestataire veille à ce que des manuels d'exploitation et de maintenance des équipements d'assistance en escale soient disponibles, soient utilisés dans la pratique et contiennent les instructions d'exploitation, de maintenance et de réparation, les informations concernant l'entretien et les procédures de diagnostic et d'inspection;

e) le prestataire n'emploie que du personnel adéquatement formé et qualifié, et met en œuvre et entretient des programmes de formation et de contrôle afin de maintenir le niveau de compétence de tout le personnel concerné;

f) le prestataire veille à ce que son personnel soit physiquement et mentalement apte à remplir ses fonctions de manière satisfaisante, compte tenu du type d'activité et, en particulier, de son incidence possible sur la sécurité et sur la sûreté en rapport avec la sécurité.

4. 2. Systèmes de gestion

4. 2.1.

En fonction du type d'activité entreprise et de la taille de l'organisme, le prestataire met en œuvre et entretient un système de gestion afin de garantir la conformité avec les exigences essentielles énoncées dans la présente annexe, assure la gestion des risques pour la sécurité et veiller à l'amélioration constante de ce système. Un tel système est coordonné avec le système de gestion de l'exploitant de l'aérodrome.

4. 2.2.

Le prestataire établit un système de comptes rendus d'événements dans le cadre du système de gestion visé au point 4.2.1 afin de contribuer à l'amélioration constante de la sécurité. Sans préjudice d'autres obligations d'information, le prestataire transmet tous les événements au système de comptes rendus de l'exploitant de l'aérodrome, à celui de l'exploitant d'aéronefs et, s'il y a lieu, à celui du prestataire de services de la circulation aérienne. Le système de comptes rendus d'événements est conforme au droit de l'Union applicable.

4. 2.3.

Le prestataire élabore un manuel de services d'assistance en escale et exerce ses activités conformément à ce manuel. Ce manuel contient toutes les instructions, informations et procédures nécessaires au service et au système de gestion, ainsi qu'au personnel chargé des services pour qu'il remplisse ses fonctions.

5. SERVICES DE GESTION D'AIRE DE TRAFIC

5. 1.

Le prestataire de services de gestion d'aire de trafic fournit ses services conformément aux procédures opérationnelles figurant dans le manuel concernant l'aérodrome.

5. 2.

En fonction du type d'activité entreprise et de la taille de l'organisme, le prestataire de services de gestion d'aire de trafic met en œuvre et entretient un système de gestion, y compris de gestion de la sécurité, afin de garantir la conformité avec les exigences essentielles énoncées dans la présente annexe.

5. 3.

Le prestataire de services de gestion d'aire de trafic établit, avec l'exploitant de l'aérodrome et le prestataire de services de la circulation aérienne, des arrangements formels décrivant le champ des services à fournir.

5. 4.

Le prestataire de services de gestion d'aire de trafic établit un système de comptes rendus d'événements dans le cadre du système de gestion visé au point 5.2 afin de contribuer à l'amélioration constante de la sécurité. Sans préjudice d'autres obligations d'information, le prestataire transmet tous les événements au système de comptes rendus de l'exploitant de l'aérodrome et, s'il y a lieu, à celui du prestataire de services de la circulation aérienne.

5. 5.

Le prestataire de services de gestion d'aire de trafic participe aux programmes de sécurité établis par l'exploitant d'aérodrome.

6. AUTRES

Sans préjudice des responsabilités de l'exploitant d'aéronefs, l'exploitant d'aérodrome veille à ce que, sauf en cas d'urgence à bord d'un aéronef, de déroutement vers un autre aérodrome, ou dans d'autres conditions précisées dans chaque cas, l'aérodrome — ou l'une quelconque de ses parties — ne soit pas utilisé par des aéronefs pour lesquels la conception et les procédures opérationnelles de l'aérodrome ne sont en principe pas prévues.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1139-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).