Exigences essentielles relatives à l'GTA/SNA et aux contrôleurs de la circulation aérienne
1. UTILISATION DE L'ESPACE AÉRIEN
1. 1.
Tous les aéronefs, à l’exception de ceux engagés dans les activités énoncées à l’article 2, paragraphe 3, point a), durant toutes les phases de vol et sur l’aire de mouvement d’un aérodrome, sont exploités conformément aux règles d’exploitation générales communes et à toute procédure applicable prévue pour l’utilisation de l’espace aérien.
1. 2.
Tous les aéronefs, à l'exception de ceux engagés dans les activités énoncées à l'article 2, paragraphe 3, point a), sont équipés des composants nécessaires et exploités en conséquence. Les composants utilisés dans le système d'GTA/SNA sont également conformes aux exigences du point 3.
2. SERVICES
2. 1. Informations et données aéronautiques destinées aux usagers de l'espace aérien aux fins de la navigation aérienne
2. 1.1.
Les données utilisées comme sources d'informations aéronautiques sont de qualité suffisante, complètes, à jour et fournies en temps utile.
2. 1.2.
Les informations aéronautiques sont exactes, complètes, à jour et univoques, proviennent d'une source légitime, présentent un niveau d'intégrité approprié et revêtent une forme adaptée aux utilisateurs.
2. 1.3.
La diffusion de ces informations aéronautiques aux usagers de l'espace aérien a lieu en temps utile par des moyens de communication suffisamment fiables et rapides, protégés contre toute atteinte à l'intégrité et toute altération délibérées ou non.
2. 2. Informations météorologiques
2. 2.1.
Les données utilisées comme source d'informations météorologiques aéronautiques sont de qualité suffisante, complètes et à jour.
2. 2.2.
Dans la mesure du possible, les informations météorologiques aéronautiques sont précises, complètes et à jour, présentent un niveau d'intégrité approprié et sont univoques pour répondre aux besoins des usagers de l'espace aérien. Les informations météorologiques aéronautiques proviennent d'une source légitime.
2. 2.3.
La diffusion de ces informations météorologiques aéronautiques aux usagers de l'espace aérien a lieu en temps utile par des moyens de communication suffisamment fiables et rapides, protégés contre toute atteinte à l'intégrité et toute altération.
2. 3. Services de la circulation aérienne
2. 3.1.
Les données utilisées comme source pour la fourniture de services de la circulation aérienne sont correctes, complètes et à jour.
2. 3.2.
La fourniture des services de la circulation aérienne est suffisamment précise, complète, à jour et univoque pour répondre aux besoins de sécurité des usagers.
2. 3.3.
Les outils automatiques fournissant des informations ou des conseils aux utilisateurs sont conçus, produits et entretenus de façon à être adaptés à leur usage prévu.
2. 3.4.
Les services de contrôle de la circulation aérienne et les processus associés prévoient une séparation adéquate entre les aéronefs et, sur l'aire de manœuvre de l'aérodrome, préviennent les collisions entre des aéronefs et des obstacles sur cette aire et, si besoin est, concourent à la protection contre d'autres dangers aériens et assurent une coordination rapide et en temps utile avec tous les usagers concernés et avec les volumes d'espace aérien adjacents.
2. 3.5.
La communication entre les services de la circulation aérienne et les aéronefs, ainsi qu'entre les unités du service de la circulation aérienne concernées, a lieu en temps utile, de manière claire, correcte et univoque, est protégée contre toute atteinte à l'intégrité et est communément comprise et, le cas échéant, reconnue par tous les acteurs concernés.
2. 3.6.
Des moyens sont mis en place pour détecter les éventuelles situations d'urgence et, le cas échéant, lancer des mesures efficaces de recherche et de sauvetage. Ces moyens comprennent, au minimum, les mécanismes d'alerte, les mesures et procédures de coordination, les moyens et le personnel nécessaires pour couvrir efficacement la zone de responsabilité.
2. 3 bis. Services de données pour la circulation aérienne
2. 3 bis.1. Les données pour la circulation aérienne collectées sont de qualité suffisante, complètes et à jour, elles proviennent d’une source légitime et sont fournies en temps utile.
2. 3 bis.2. Les services de données pour la circulation aérienne présentent, en permanence, un niveau de performance suffisant pour ce qui concerne leur disponibilité, leur intégrité, leur continuité et leur ponctualité pour répondre aux besoins de l’utilisateur.
2. 3 bis.3. Les systèmes et outils fournissant des services de données pour la circulation aérienne sont conçus, produits et entretenus de façon à être adaptés à l’usage prévu.
2. 3 bis.4. La diffusion de ces données intervient en temps utile par des moyens de communication suffisamment fiables et rapides, protégés contre toute atteinte à l’intégrité et toute altération délibérées ou non.
2. 4. Services de communication
Les services de communication présentent, en permanence, un niveau de performance suffisant pour ce qui concerne leur disponibilité, leur intégrité, leur continuité et leur ponctualité. Ils sont rapides et protégés contre toute altération et interférence.
2. 5. Services de navigation
Les services de navigation présentent, en permanence, un niveau de performance suffisant en matière d'informations de guidage, de positionnement et, le cas échéant, de temps. Les critères de performance sont notamment la précision, l'intégrité, la légitimité de la source, la disponibilité et la continuité de service.
2. 6. Services de surveillance
Les services de surveillance déterminent la position respective des aéronefs en l'air, ainsi que des autres aéronefs et des véhicules terrestres sur les aérodromes, avec un niveau de performance suffisant en ce qui concerne la précision, l'intégrité, la légitimité de la source, la continuité de service et la probabilité de détection.
2. 7. Gestion des courants de trafic aérien
La gestion tactique des courants de trafic aérien au niveau de l'Union utilise et fournit des informations suffisamment précises et à jour sur le volume et la nature du trafic aérien prévu influant sur la fourniture de services, et permet de coordonner et négocier le reroutage ou la reprogrammation de courants de trafic aérien afin de réduire les risques que comportent les situations de surcharge en l'air ou sur les aérodromes. La gestion des courants de trafic aérien est effectuée de manière à optimiser les capacités existantes dans l'utilisation de l'espace aérien et à améliorer les procédures de gestion des courants de trafic aérien. Elle est fondée sur la sécurité, la transparence et l'efficience, de façon à garantir que les capacités sont fournies de manière souple et en temps utile, en cohérence avec le plan européen de navigation aérienne.
Les mesures visées à l'article 43, relatives à la gestion des courants de trafic aérien, appuient les décisions opérationnelles prises par les prestataires de services de navigation aérienne, les exploitants d'aérodrome et les usagers de l'espace aérien, et couvrent les aspects suivants:
a) la planification des vols;
b) l'utilisation des capacités disponibles de l'espace aérien pendant toutes les phases du vol, y compris l'attribution de créneaux en-route;
c) l'utilisation des itinéraires par la circulation aérienne générale, notamment:
— la création d'un document unique pour l'orientation des routes et du trafic,
— les possibilités d'évitement des zones saturées par la circulation aérienne générale, et
— les règles de priorité relatives à l'accès à l'espace aérien pour la circulation aérienne générale, notamment en périodes d'encombrement et de crise; et
d) la cohérence entre les plans de vol et les créneaux aéroportuaires et la nécessaire coordination avec les régions limitrophes, selon le cas.
2. 8. Gestion de l’espace aérien
La désignation de certains volumes d’espace aérien pour un usage déterminé est contrôlée, coordonnée et promulguée en temps utile afin de réduire le risque de perte de séparation entre aéronefs quelles que soient les circonstances. Compte tenu de l’organisation des activités militaires et des aspects connexes relevant de la responsabilité des États membres, la gestion de l’espace aérien favorise également l’application uniforme du concept de gestion souple de l’espace aérien tel qu’il a été défini par l’OACI et mis en œuvre en vertu du règlement (UE) 2024/2803, afin de faciliter la gestion de l’espace aérien et la gestion du trafic aérien dans le cadre de la politique commune des transports.
2. 9. Conception des procédures de vol
Les procédures de vol sont conçues, étudiées et validées de manière appropriée avant de pouvoir être mises en œuvre et utilisées par les aéronefs.
3. SYSTÈMES ET COMPOSANTS
3. 1. Généralités
Les systèmes GTA/SNA et les composants GTA/SNA qui fournissent des informations connexes à partir des aéronefs et à destination de ceux-ci ainsi qu'au sol sont conçus, produits, installés, entretenus, protégés contre les interférences non autorisées et exploités de façon à être adaptés à leur usage prévu.
Parmi les systèmes et procédures figurent notamment ceux qui sont nécessaires pour appuyer les fonctions et les services suivants:
a) gestion de l'espace aérien;
b) gestion des courants de trafic aérien;
c) services de la circulation aérienne, en particulier les systèmes de traitement des données de vol, les systèmes de traitement des données de surveillance et les systèmes d'interface homme-machine;
d) communications, notamment les communications sol-sol/espace, air-sol et air-air/espace;
e) navigation;
f) surveillance;
g) services d'information aéronautique, et
h) services météorologiques
3. 2. Intégrité, performances et fiabilité des systèmes et composants
Les performances en matière de sécurité et d'intégrité des systèmes et composants, qu'ils se trouvent à bord d'un aéronef, au sol ou dans l'espace, sont adaptées à l'usage prévu de ces systèmes et composants. Elles satisfont au niveau requis de performance opérationnelle pour toutes les conditions d'exploitation prévisibles et pour toute la durée d'exploitation des systèmes et composants.
Les systèmes GTA/SNA et les composants GTA/SNA sont conçus, construits, entretenus et exploités conformément aux procédures appropriées et validées, de manière à assurer l'exploitation sans interruption du réseau européen de gestion du trafic aérien (EATMN) à tout moment et pendant toutes les phases du vol. Une exploitation sans interruption englobe, notamment, l'échange d'informations, y compris celles relatives à l'état opérationnel, une interprétation commune des informations, des performances de traitement comparables et les procédures associées permettant des performances opérationnelles communes approuvées pour l'ensemble ou pour certaines parties de l'EATMN.
L'EATMN, ses systèmes et leurs composants étayent, de façon coordonnée, de nouveaux concepts d'exploitation approuvés et validés qui améliorent la qualité, la viabilité et l'efficacité des services de navigation aérienne, notamment en ce qui concerne la sécurité et la capacité.
L'EATMN, ses systèmes et leurs composants permettent la mise en œuvre progressive d'une coordination civile/militaire, dans la mesure nécessaire pour assurer une gestion efficace de l'espace aérien et des courants du trafic aérien ainsi que l'utilisation sûre et efficace de l'espace aérien par tous les usagers, dans le cadre de l'application du concept de gestion souple de l'espace aérien.
À cette fin, l'EATMN, ses systèmes et leurs composants permettent l'échange en temps utile, entre les parties civiles et militaires, d'informations exactes et cohérentes concernant toutes les phases de vol, sans préjudice des intérêts relevant de la politique de sécurité ou de défense, notamment des exigences en matière de confidentialité.
3. 3. Conception des systèmes et composants
3. 3.1.
Les systèmes et composants sont conçus de façon à satisfaire aux exigences applicables en matière de sécurité et de sûreté.
3. 3.2.
Les systèmes et composants, pris collectivement, séparément ou en liaison les uns avec les autres, sont conçus de telle manière que la probabilité qu'une panne puisse entraîner la panne totale du système soit inversement proportionnelle à la gravité de ses incidences sur la sécurité des services.
3. 3.3.
Les systèmes et composants, pris individuellement ou en combinaison les uns avec les autres, sont conçus en fonction des limites liées aux capacités et performances humaines.
3. 3.4.
Les systèmes et composants sont conçus d'une manière qui les protège, eux et les données qu'ils transmettent, des interactions nuisibles avec des éléments internes et externes.
3. 3.5.
Les informations nécessaires à la production, l'installation, l'exploitation et la maintenance des systèmes et composants, ainsi que les informations relatives aux conditions pouvant compromettre la sécurité, sont fournies au personnel d'une manière claire, cohérente et univoque.
3. 4. Niveau de service constant
Les niveaux de sécurité des systèmes et composants sont maintenus pendant le service et pendant toute modification du service.
4. QUALIFICATIONS DES CONTRÔLEURS DE LA CIRCULATION AÉRIENNE
4. 1. Généralités
Toute personne qui entreprend une formation en vue de devenir contrôleur de la circulation aérienne ou contrôleur stagiaire de la circulation aérienne possède un niveau d'instruction et des aptitudes physique et mentale suffisants pour acquérir, mémoriser et démontre qu'elle possède les connaissances théoriques et les compétences pratiques nécessaires.
4. 2. Connaissances théoriques
4. 2.1.
Un contrôleur de la circulation aérienne acquiert et entretient un niveau de connaissances correspondant aux fonctions exercées et proportionné aux risques liés au type de service.
4. 2.2.
L'acquisition et la mémorisation des connaissances théoriques sont démontrées par une évaluation continue pendant la formation ou par des examens appropriés.
4. 2.3.
Un niveau approprié de connaissances théoriques est maintenu. Le respect de cette exigence est démontré par des évaluations ou des examens réguliers. La fréquence des examens est proportionnée au niveau de risque lié au type de service.
4. 3. Compétences pratiques
4. 3.1.
Un contrôleur de la circulation aérienne acquiert et entretient les compétences pratiques nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Ces compétences sont proportionnées aux risques liés au type de service et couvrent au moins, si cela est nécessaire aux fonctions exercées, les éléments suivants:
a) les procédures opérationnelles;
b) les aspects propres aux tâches;
c) les situations anormales et d'urgence, et
d) les facteurs humains.
4. 3.2.
Un contrôleur de la circulation aérienne fait la preuve de son aptitude à exécuter les procédures et tâches qui lui incombent avec un niveau de compétence correspondant aux fonctions exercées.
4. 3.3.
Un niveau satisfaisant de compétences pratiques est maintenu. Le respect de cette exigence est vérifié par des évaluations régulières. La fréquence de ces évaluations est proportionnée à la complexité et au niveau de risque lié au type de service et aux tâches exécutées.
4. 4. Compétences linguistiques
4. 4.1.
Un contrôleur de la circulation aérienne fait la preuve de son aptitude à parler et comprendre suffisamment l'anglais pour pouvoir communiquer efficacement en phonie (téléphone/radiotéléphone) et en face à face sur des sujets concrets et professionnels, y compris en situation d'urgence.
4. 4.2.
Lorsque c'est nécessaire aux fins de la fourniture de services de la circulation aérienne (ATS) dans un volume d'espace aérien défini, un contrôleur aérien doit également être apte à parler et comprendre la ou les langues nationales dans la mesure décrite ci-dessus.
4. 5. Outil de simulation
Lorsqu'un outil de simulation est utilisé pour la formation pratique à la perception des situations et des facteurs humains, ou pour démontrer que des compétences ont été acquises ou sont maintenues, cet appareil dispose d'un niveau de performance permettant de simuler fidèlement l'environnement de travail et les situations opérationnelles adaptés à la formation dispensée.
4. 6. Programme de formation
4. 6.1.
La formation est dispensée dans le cadre d'un programme de formation qui peut comprendre une instruction théorique et pratique, y compris une formation sur outil de simulation, le cas échéant.
4. 6.2.
Un programme est défini et approuvé pour chaque type de formation.
4. 7. Instructeurs
4. 7.1.
L'instruction théorique est dispensée par des instructeurs dûment qualifiés, qui:
a) possèdent les connaissances requises dans le domaine de l'instruction dispensée, et
b) ont fait la preuve de leur aptitude à utiliser les techniques pédagogiques appropriées.
4. 7.2.
L'instruction pratique est dispensée par des instructeurs dûment qualifiés ayant les qualifications suivantes:
a) satisfaire aux exigences en matière de connaissances théoriques et d'expérience requises pour l'instruction dispensée;
b) avoir fait la preuve de leur aptitude à enseigner et à utiliser les techniques pédagogiques appropriées;
c) avoir pratiqué les techniques pédagogiques relatives aux procédures faisant l'objet de l'instruction, et
d) suivre régulièrement des formations de remise à niveau pour entretenir les compétences pédagogiques.
4. 7.3.
Les instructeurs responsables des compétences pratiques sont également, ou ont été, habilités à remplir les fonctions de contrôleur de la circulation aérienne.
4. 8. Examinateurs
4. 8.1.
Les personnes chargées d'évaluer l'aptitude des contrôleurs de la circulation aérienne:
a) ont fait la preuve de leur aptitude à évaluer les performances des contrôleurs de la circulation aérienne et à leur faire passer des tests et des contrôles, et
b) suivent régulièrement des formations de remise à niveau pour maintenir les critères d'évaluation à jour.
4. 8.2.
Les examinateurs responsables des compétences pratiques sont également, ou ont été, habilités à remplir les fonctions de contrôleur de la circulation aérienne dans les domaines où l'évaluation doit être réalisée.
4. 9. Aptitude médicale des contrôleurs de la circulation aérienne
4. 9.1.
Tout contrôleur de la circulation aérienne fait périodiquement la preuve de son aptitude médicale à remplir ses fonctions de manière satisfaisante. Cette aptitude est établie par une évaluation appropriée tenant compte de l'éventuelle dégradation mentale et physique due à l'âge.
4. 9.2.
Pour faire la preuve de leur aptitude médicale, qui recouvre l'aptitude physique et l'aptitude mentale, les personnes fournissant un service de contrôle de la circulation aérienne (service ATC) démontrent notamment qu'elles sont indemnes de toute affection et de tout handicap les rendant incapables:
a) d'exécuter correctement les tâches nécessaires à la fourniture d'un service ATC;
b) de remplir à tout moment les fonctions qui leur sont assignées, ou
c) de percevoir correctement leur environnement.
4. 9.3.
Lorsque l'aptitude médicale ne peut être pleinement démontrée, des mesures correctrices assurant une sécurité équivalente peuvent être mises en œuvre.
5. PRESTATAIRES DE SERVICES ET ORGANISMES DE FORMATION
5. 1.
La fourniture d'un service n'a lieu que si les conditions suivantes sont remplies:
a) le prestataire de services dispose, directement ou dans le cadre d'accords avec des tiers, des moyens nécessaires et en rapport avec l'importance et l'objet du service. Ces moyens sont notamment les suivants: systèmes, installations (y compris alimentation électrique), structure d'encadrement, personnel, équipements et maintenance de ces derniers, documentation relative aux tâches, responsabilités et procédures, accès aux données pertinentes et archivage, cette liste n'étant pas exhaustive;
b) le prestataire de services élabore et tient à jour des manuels de gestion et d'exploitation relatifs à la fourniture de ses services, et exerce ses activités conformément à ces manuels. Ces manuels contiennent toutes les instructions, informations et procédures nécessaires à l'exploitation et au système de gestion, ainsi qu'au personnel d'exploitation pour qu'il remplisse ses fonctions;
c) en fonction du type d’activité entreprise et de la taille de l’organisme, le prestataire de services met en œuvre et entretient un système de gestion afin de garantir la conformité avec les exigences essentielles énoncées dans la présente annexe, assure la gestion des risques pour la sécurité et la sûreté et veille à l’amélioration constante de ce système;
d) le prestataire de services n'emploie que du personnel dûment qualifié et formé, et met en œuvre et entretient des programmes de formation et de contrôle pour ce personnel;
e) le prestataire de services met en place des interfaces formelles avec toutes les parties prenantes susceptibles d'influencer directement la sécurité de ses services afin de garantir la conformité avec les exigences essentielles énoncées dans la présente annexe;
f) le prestataire de services établit et met en œuvre un plan d'urgence couvrant les situations d'urgence et les situations anormales qui peuvent se produire en rapport avec ses services, y compris en cas d'événements qui ont pour effet d'entraîner une dégradation importante ou une interruption de ses opérations;
g) le prestataire de services établit un système de comptes rendus d'événements dans le cadre du système de gestion visé au point c) afin de contribuer à l'amélioration constante de la sécurité. Le système de comptes rendus d'événements est conforme au droit de l'Union applicable, et
h) le prestataire de services prend des dispositions afin de vérifier que les exigences de sécurité sont respectées à tout moment pour tous les systèmes et composants qu'il exploite.
5. 2.
La prestation d'un service ATC n'a lieu que si les conditions suivantes sont remplies:
a) un système de tableau de service est utilisé pour prévenir la fatigue du personnel fournissant un service ATC. Ce système de tableau de service prévoit les périodes de service, les temps de service et des périodes de repos adaptées. Les limitations prévues par le système de tableau de service tiennent compte de tous les facteurs contribuant à la fatigue tels que, en particulier, le manque de sommeil, les perturbations des rythmes circadiens, le travail de nuit, l'accumulation de temps de service pendant une période donnée et le partage des tâches assignées entre les membres du personnel;
b) des programmes d'éducation et de prévention sont utilisés pour prévenir le stress du personnel fournissant un service ATC;
c) le prestataire de services ATC dispose de procédures pour vérifier que le jugement cognitif du personnel fournissant des services ATC n'est pas altéré et que son aptitude médicale n'est pas insuffisante, et
d) lors de la planification et de l'exploitation, le prestataire de services ATC prend en compte les contraintes techniques et d'exploitation ainsi que les principes liés aux facteurs humains.
5. 3.
La prestation de services de communication, de navigation et/ou de surveillance n'a lieu que si la condition suivante est remplie:
le prestataire de services fournit aux usagers de l'espace aérien et aux unités de services de la circulation aérienne concernés, en temps utile, des informations sur l'état opérationnel (et son évolution) des services fournis aux fins de la circulation aérienne.
5. 4. Organismes de formation
Un organisme de formation dispensant une formation destinée au personnel qui fournit un service ATC satisfait aux exigences suivantes:
a) disposer de tous les moyens nécessaires pour assumer l'ensemble des responsabilités liées à son activité. Ces moyens sont notamment les suivants, cette liste n'étant pas exhaustive: installations, personnel, équipements, méthodes, documentation relative aux tâches, responsabilités et procédures, accès aux données pertinentes et archivage;
b) en fonction du type de formation dispensée et de la taille de l'organisme, mettre en œuvre et entretenir un système de gestion afin de garantir la conformité avec les exigences essentielles énoncées dans la présente annexe, assurer la gestion des risques pour la sécurité, y compris les risques liés à la dégradation du niveau de formation, et veiller à l'amélioration constante de ce système, et
c) prendre des dispositions avec d'autres organismes compétents, au besoin, pour garantir en permanence la conformité avec les exigences essentielles énoncées dans la présente annexe.
6. EXAMINATEURS AÉROMÉDICAUX ET CENTRES AÉROMÉDICAUX
6. 1. Examinateurs aéromédicaux
Un examinateur aéromédical doit:
a) être admis à l'exercice légal de la médecine;
b) avoir reçu une formation en médecine aéronautique et suivre régulièrement des formations de remise à niveau en médecine aéronautique pour maintenir les critères d'évaluation à jour, et
c) avoir acquis une connaissance et une expérience pratiques concernant les conditions dans lesquelles les contrôleurs de la circulation aérienne exercent leurs fonctions.
6. 2. Centres aéromédicaux
Un centre aéromédical doit satisfaire aux conditions suivantes:
a) disposer de tous les moyens nécessaires pour assumer l'ensemble des responsabilités liées à ses prérogatives. Ces moyens sont notamment les suivants, cette liste n'étant pas exhaustive: installations, personnel, équipement, outils et matériel, documentation relative aux tâches, responsabilités et procédures, accès aux données pertinentes et archivage;
b) en fonction du type d'activité entreprise et de la taille de l'organisme, mettre en œuvre et entretenir un système de gestion afin de garantir la conformité avec les exigences essentielles énoncées dans la présente annexe, assurer la gestion des risques pour la sécurité et veiller à l'amélioration constante de ce système, et
c) prendre des dispositions avec d'autres organismes compétents, au besoin, pour garantir en permanence la conformité avec les exigences énoncées dans la présente annexe.
7. EXIGENCES EN MATIÈRE DE SOLIDITÉ FINANCIÈRE, DE RESPONSABILITÉ, DE COUVERTURE D’ASSURANCE, DE PROPRIÉTÉ ET DE STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
En vue d’assurer une fourniture de services sûre et continue, les prestataires de GTA/SNA:
a) démontrent une solidité financière suffisante;
b) ont obtenu une couverture appropriée en matière de responsabilité et d’assurance, compte tenu de leur statut juridique et du niveau de couverture d’assurance commerciale disponible; et
c) se conforment aux exigences applicables à la propriété et à la structure organisationnelle en vue de prévenir les conflits d’intérêts afin d’assurer le caractère non discriminatoire de la prestation de services.