(11) Afin de prendre en compte les intérêts et points de vues de leur industrie aéronautique et de leurs exploitants d'aéronefs, les États membres devraient être autorisés à exempter du présent règlement les activités de conception, de production, de maintenance et d'exploitation qui sont exécutées pour certains petits aéronefs, autres que des aéronefs sans équipage à bord, sauf si, eu égard à ces aéronefs, un certificat a été délivré, ou est censé avoir été délivré, conformément au présent règlement ou au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, ou si une déclaration a été faite conformément au présent règlement. Les exemptions accordées en ce sens ne devraient pas avoir pour effet que les autres États membres soient tenus au titre du présent règlement de reconnaître ces modalités nationales. Elles ne devraient cependant pas empêcher un organisme dont le principal établissement se situe sur le territoire de l'État membre qui a accordé une telle exemption de décider de mener ses activités de conception et de production en ce qui concerne les aéronefs visés par cette décision, conformément au présent règlement ainsi qu'aux actes délégués et aux actes d'exécution adoptés sur la base de celui-ci.
Règlement (UE) 2018/1139 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1139
RattachementRèglement (UE) 2018/1139
Versionacte d'origine du 04/07/2018 (CELEX 32018R1139)
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