(12) Les mesures prises conformément au présent règlement pour régir l'aviation civile dans l'Union, et conformément aux actes délégués et aux actes d'exécution adoptés sur la base de celui-ci, devraient correspondre et être proportionnées à la nature des différents types d'aéronefs, d'exploitations et d'activités qu'elles couvrent et aux risques qui y sont liés. De telles mesures devraient également, dans la mesure du possible, être formulées de manière à mettre l'accent sur les objectifs à atteindre, tout en autorisant différents moyens de se conformer à ces objectifs, et devraient également contribuer à une approche systémique de l'aviation civile, en tenant compte des interdépendances entre la sécurité et d'autres domaines techniques de la réglementation de l'aviation, y compris la cybersécurité. Cela devrait permettre d'atteindre les niveaux de sécurité requis avec un meilleur rapport coût-efficacité et de stimuler l'innovation technique et opérationnelle. Il convient d'utiliser les normes et pratiques sectorielles reconnues, lorsqu'il a été constaté qu'elles garantissent le respect des exigences essentielles énoncées dans le présent règlement.
Règlement (UE) 2018/1139 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1139
RattachementRèglement (UE) 2018/1139
Versionacte d'origine du 04/07/2018 (CELEX 32018R1139)
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