(14) Conformément à l'annexe 19 de la convention de Chicago, les États membres sont tenus de déterminer un niveau de sécurité acceptable en ce qui concerne les activités aériennes relevant de leur responsabilité. Afin d'aider les États membres à satisfaire à cette obligation d'une manière coordonnée, il convient que le plan européen de sécurité aérienne détermine un niveau de sécurité pour l'Union en ce qui concerne les différentes catégories d'activités aériennes. Ce niveau de sécurité ne devrait pas avoir un caractère contraignant mais devrait plutôt exprimer l'ambition de l'Union et des États membres dans le domaine de la sécurité de l'aviation civile.
Règlement (UE) 2018/1139 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1139
RattachementRèglement (UE) 2018/1139
Versionacte d'origine du 04/07/2018 (CELEX 32018R1139)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.