(18) Les exigences essentielles en matière de compatibilité environnementale de la conception des produits aéronautiques devraient prendre en compte, si nécessaire, à la fois le bruit des aéronefs et leurs émissions afin de protéger l'environnement et la santé humaine des effets nuisibles de ces produits. Elles devraient correspondre aux exigences qui ont été établies en la matière au niveau international, telles que définies dans la convention de Chicago. Afin d'assurer une cohérence parfaite, il convient que le présent règlement renvoie aux dispositions pertinentes de ladite convention. Cependant, les produits, pièces et équipements non fixes devraient être soumis aux exigences essentielles en matière de compatibilité environnementale définies à l'annexe III du présent règlement dans la mesure où les dispositions de la convention de Chicago ne contiennent pas d'exigences relatives à la protection de l'environnement. En ce qui concerne ces produits, pièces et équipements non fixes, il convient aussi de prévoir la possibilité de fixer des exigences détaillées concernant la protection de l'environnement.
Règlement (UE) 2018/1139 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1139
RattachementRèglement (UE) 2018/1139
Versionacte d'origine du 04/07/2018 (CELEX 32018R1139)
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