(3) En outre, les aéronefs des pays tiers qui sont exploités à destination, à l'intérieur ou au départ du territoire sur lequel s'appliquent les dispositions pertinentes du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommés «traités») devraient faire l'objet d'une surveillance appropriée au niveau de l'Union, dans les limites fixées par la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 (ci-après dénommée «convention de Chicago»), à laquelle tous les États membres sont parties.
Règlement (UE) 2018/1139 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1139
RattachementRèglement (UE) 2018/1139
Versionacte d'origine du 04/07/2018 (CELEX 32018R1139)
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