(33) Il convient de prévoir la possibilité d'interdire, de limiter ou de soumettre à certaines conditions les activités visées au chapitre III du présent règlement lorsque cela est nécessaire dans l'intérêt de la sécurité de l'aviation civile. Cette possibilité devrait être exercée conformément aux actes délégués et aux actes d'exécution adoptés par la Commission à cette fin. Les États membres ont la possibilité de prendre des mesures, conformément au droit de l'Union, ne relevant pas du champ d'application du présent règlement, pour des raisons notamment de sécurité publique, de protection du droit à la vie privée et de protection des données à caractère personnel.
Règlement (UE) 2018/1139 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1139
RattachementRèglement (UE) 2018/1139
Versionacte d'origine du 04/07/2018 (CELEX 32018R1139)
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