(38) Lorsque la responsabilité est réattribuée à un autre État membre, il convient que le rôle d'autorité compétente revienne à l'autorité nationale compétente de l'État membre qui a accepté la demande de réattribution et il convient par conséquent que celle-ci soit investie de toutes les compétences et responsabilités requises à l'égard des personnes physiques ou morales concernées conformément au présent règlement, aux actes délégués et aux actes d'exécution adoptés sur la base de celui-ci et au droit national de l'État membre qui a accepté la demande. En ce qui concerne le contrôle de l'application, la réattribution devrait porter uniquement sur les décisions et les mesures se rapportant aux tâches en matière de certification et de supervision qui sont réattribuées à l'autorité nationale compétente de l'État membre qui a accepté la demande. Ces décisions et mesures devraient être soumises au contrôle des juridictions nationales de l'État membre qui a accepté la demande conformément au droit national de cet État membre. Il est possible que l'État membre qui a accepté la demande soit tenu responsable de l'exécution des tâches en question. Aucune autre responsabilité en matière de contrôle de l'application incombant à l'État membre qui a fait la demande ne devrait être affectée par la réattribution.
Règlement (UE) 2018/1139 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1139
RattachementRèglement (UE) 2018/1139
Versionacte d'origine du 04/07/2018 (CELEX 32018R1139)
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