(46) En vue de garantir la bonne application du présent règlement et compte tenu de la nécessité d'identifier, d'évaluer et d'atténuer les risques pour la sécurité de l'aviation civile, il convient que la Commission, l'Agence et les autorités nationales compétentes échangent toute information dont elles disposent dans le cadre de l'application du présent règlement. Pour ce faire, l'Agence devrait être autorisée à organiser une coopération structurée en matière de collecte, d'échange et d'analyse des informations utiles liées à la sécurité, en utilisant, si possible, les systèmes d'information existants. À cette fin, elle devrait être autorisée à conclure les accords requis avec des personnes physiques ou morales soumises au présent règlement ou avec des associations de telles personnes. Il convient de préciser que, lorsqu'elle exerce l'une de ses tâches de coordination liées à la collecte, à l'échange et à l'analyse d'informations, l'Agence reste liée par les restrictions énoncées dans le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil, et en particulier à son article 8, paragraphe 2, point d), à son article 14, paragraphe 1, point g), et à son article 14, paragraphe 2, en ce qui concerne son accès aux informations provenant des enregistrements effectués par les enregistreurs audio ou vidéo du poste de pilotage ou les enregistreurs des paramètres de vol.
Règlement (UE) 2018/1139 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1139
RattachementRèglement (UE) 2018/1139
Versionacte d'origine du 04/07/2018 (CELEX 32018R1139)
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