(47) Il est nécessaire de mettre en place des mesures permettant d'assurer une protection appropriée des informations recueillies, échangées et analysées en vertu du présent règlement par la Commission, l'Agence et les autorités nationales compétentes ainsi que de protéger les sources de ces informations. Ces mesures ne devraient pas interférer indûment avec les systèmes juridiques des États membres. Elles devraient donc être sans préjudice du droit pénal matériel et procédural national applicable, y compris pour ce qui est de l'utilisation d'informations en tant que preuve. En outre, ces mesures ne devraient pas affecter le droit qu'ont les tiers d'engager des poursuites civiles, qui ne devrait être soumis qu'au droit national.
Règlement (UE) 2018/1139 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1139
RattachementRèglement (UE) 2018/1139
Versionacte d'origine du 04/07/2018 (CELEX 32018R1139)
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