(51) L'Agence instituée par le règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil dans le cadre de la structure institutionnelle et de l'équilibre des pouvoirs existants dans l'Union, est indépendante sur le plan technique et est dotée d'une autonomie juridique, administrative et financière. Le règlement (CE) no 216/2008 a confié de nouvelles compétences à l'Agence. Il convient d'adapter sa structure et ses modalités de fonctionnement afin de mieux prendre en compte les nouvelles tâches qui lui sont confiées en vertu du présent règlement.
Règlement (UE) 2018/1139 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1139
RattachementRèglement (UE) 2018/1139
Versionacte d'origine du 04/07/2018 (CELEX 32018R1139)
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