(53) L'Agence devrait fournir une expertise technique à la Commission dans l'élaboration de la législation nécessaire et assister, s'il y a lieu, les États membres et les entreprises du secteur dans la mise en œuvre de cette législation. Elle devrait être en mesure de diffuser des spécifications de certification et des documents d'orientation, ainsi que d'autres spécifications détaillées ainsi que des documents d'orientation, et de procéder à des constats techniques et de délivrer des certificats ou enregistrer des déclarations, si nécessaire.
Règlement (UE) 2018/1139 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1139
RattachementRèglement (UE) 2018/1139
Versionacte d'origine du 04/07/2018 (CELEX 32018R1139)
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