(58) L'Agence devrait assister la Commission dans la définition de la politique de la recherche et dans la mise en œuvre des programmes de recherche de l'Union en s'appuyant sur son expertise technique. Elle devrait être autorisée à effectuer les travaux de recherche qui sont immédiatement nécessaires et à participer à des projets de recherche ad hoc dans le cadre du programme-cadre de l'Union pour la recherche et l'innovation ou d'autres programmes de financement privé ou public relevant ou non de l'Union.
Règlement (UE) 2018/1139 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1139
RattachementRèglement (UE) 2018/1139
Versionacte d'origine du 04/07/2018 (CELEX 32018R1139)
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