(69) Afin de s'acquitter efficacement des tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement, il convient que l'Agence coopère, s'il y a lieu, avec les institutions, organes et organismes de l'Union dans les domaines où leurs activités ont des répercussions sur les aspects techniques de l'aviation civile. L'Agence devrait notamment collaborer avec l'Agence européenne des produits chimiques instituée par le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'échange d'informations relatives à la sécurité des substances chimiques, leur impact sur la sécurité aérienne et les aspects scientifiques et techniques connexes. Lorsqu'une consultation concernant les aspects militaires s'impose, l'Agence devrait consulter, en plus des États membres, l'Agence européenne de défense instituée par la décision (PESC) 2015/1835 du Conseil et les experts militaires désignés par les États membres.
Règlement (UE) 2018/1139 · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1139
RattachementRèglement (UE) 2018/1139
Versionacte d'origine du 04/07/2018 (CELEX 32018R1139)
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