(77) Afin de tenir compte des besoins techniques, scientifiques, opérationnels ou liés à la sécurité, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour modifier ou, le cas échéant, compléter les dispositions sur la navigabilité portant sur la conception et la production, les limitations du temps de vol, les exploitants d'aérodrome, les systèmes et composants GTA/SNA et la conception, la production et la maintenance des aéronefs sans équipage à bord et de leurs moteurs, hélices, pièces, équipements non fixes et équipements de contrôle à distance, ainsi que les dispositions sur le personnel, y compris les pilotes à distance, et les organismes participant à ces activités, les exploitants des pays tiers, sur certains aspects de la supervision et du contrôle de l'application, sur l'acceptation de la certification par les pays tiers, sur les amendes et astreintes, sur la chambre de recours, et sur les exigences définies aux annexes II à IX du présent règlement.
En outre, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification des références du présent règlement aux exigences relatives à la protection de l'environnement figurant dans l'amendement 12 du volume I, dans l'amendement 9 du volume II, et dans l'édition initiale du volume III, toutes applicables au 1er janvier 2018, de l'annexe 16 de la convention de Chicago, afin de les mettre à jour compte tenu des modifications apportées ultérieurement à l'annexe 16 de ladite convention.