(8) Il convient d'autoriser les États membres à exempter du présent règlement les aérodromes ayant de faibles volumes de trafic, à condition que les aérodromes concernés satisfassent aux objectifs de sécurité communs minimaux fixés dans les exigences essentielles applicables énoncées dans le présent règlement. Lorsqu'un État membre accorde de telles exemptions, il convient que celles-ci s'appliquent également aux équipements utilisés dans l'aérodrome concerné, ainsi qu'aux prestataires de services d'assistance en escale et de services de gestion d'aire de trafic (AMS) exerçant leurs activités dans les aérodromes bénéficiant d'une exemption. Les exemptions accordées par les États membres aux aérodromes avant l'entrée en vigueur du présent règlement restent valables, et les informations concernant ces exemptions devraient être rendues publiques.
Règlement (UE) 2018/1139 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1139
RattachementRèglement (UE) 2018/1139
Versionacte d'origine du 04/07/2018 (CELEX 32018R1139)
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