(88) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir établir et maintenir un niveau élevé et uniforme de sécurité de l'aviation civile tout en garantissant un niveau élevé et uniforme de protection de l'environnement, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres en raison de la complexité et de la dimension largement transnationale de l'aviation mais peuvent, du fait que le présent règlement s'applique à l'ensemble de l'Union, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,
Règlement (UE) 2018/1139 · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1139
RattachementRèglement (UE) 2018/1139
Versionacte d'origine du 04/07/2018 (CELEX 32018R1139)
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