Règlement (UE) 2018/1142 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/08/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2018/1142
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement (UE) 2018/1142
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1142)
RéférenceAnnexe I du règlement (UE) 2018/1142EUR-Lex →

L'annexe I est modifiée comme suit:

(1) la table des matières est modifiée comme suit:

(a) le point M.A.501 est remplacé par le texte suivant:

«M.A.501 Classification et installation»;

(b) le point M.A.504 est remplacé par le texte suivant:

«M.A.504 Isolation des éléments d'aéronef»;

(2) le point M.A.501 est remplacé par le texte suivant:

«M.A.501 Classification et installation

a) Tous les éléments d'aéronef doivent être classés dans les catégories suivantes:

(1) Éléments d'aéronef qui sont dans un état satisfaisant et remis en service avec un formulaire 1 de l'EASA ou équivalent, et marqués conformément à la sous-partie Q de l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012, sauf indication contraire dans l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 ou dans la présente annexe (partie M).

(2) Éléments d'aéronef inaptes au service qui doivent être entretenus conformément au présent règlement.

(3) Éléments d'aéronefs classés comme irrécupérables parce qu'ils ont atteint leur limite de vie certifiée ou présentent un défaut non réparable.

(4) Pièces standard utilisées sur un aéronef, un moteur, une hélice ou tout autre élément d'aéronef lorsqu'elles sont spécifiées dans les données d'entretien et accompagnées d'une attestation de conformité à la norme applicable.

(5) Matériaux, comprenant les matières premières et consommables, utilisés au cours de l'entretien lorsque l'organisme s'est assuré qu'ils répondent aux spécifications requises et ont une traçabilité appropriée. Tous les matériaux doivent être accompagnés d'une documentation spécifique et contenant une déclaration de conformité aux spécifications ainsi que l'indication du fabricant et du fournisseur.

b) Les éléments d'aéronef, les pièces standard et les matériaux ne doivent être installés sur un aéronef ou un élément d'aéronef que s'ils sont dans un état satisfaisant, s'ils appartiennent à l'une des catégories énumérées au point a) et si les données d'entretien applicables indiquent l'élément, la pièce standard ou le matériau spécifiques.»;

(3) au point M.A.502, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) Par dérogation au point a) et au point M.A.801 b) 2), le personnel chargé de la certification visé au point M.A.801 b) 2) peut effectuer, conformément aux données d'entretien de l'élément d'aéronef, les tâches suivantes:

(1) entretien autre que la révision d'élément d'aéronef, l'élément étant installé sur un aéronef ELA1 ne servant pas au transport aérien commercial, ou temporairement retiré d'un tel aéronef;

(2) révision de moteurs et d'hélices installés sur un aéronef CS-VLA, CS-22 ou LSA ne servant pas au transport aérien commercial, ou temporairement retirés d'un tel aéronef.

L'entretien de l'élément d'aéronef effectué conformément au point d) ne permet pas la délivrance d'un formulaire 1 de l'EASA et est soumis aux exigences relatives à la remise en service d'un aéronef énoncées au point M.A.801.»;

(4) le point M.A.504 est remplacé par le texte suivant:

«M.A.504 Isolation des éléments d'aéronef

a) Les éléments d'aéronef inaptes au service et irrécupérables doivent être isolés des éléments, pièces standard et matériaux aptes au service.

b) Les éléments d'aéronef irrécupérables ne sont pas autorisés à réintégrer le système d'approvisionnement en éléments, à moins que les limites de vie certifiées n'aient été prolongées ou qu'une solution de réparation n'ait été approuvée conformément au règlement (UE) no 748/2012.»;

(5) au point M.A.606, le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g) L'organisme de maintenance doit employer suffisamment de personnels de certification pour délivrer les certificats de remise en service d'aéronef et d'élément d'aéronef prévus aux points M.A.612 et M.A.613. Les personnels doivent satisfaire aux exigences suivantes:

1. l'annexe III (partie 66) dans le cas d'aéronefs;

2. l'article 5, paragraphe 6, du présent règlement dans le cas d'éléments d'aéronef.»;

(6) au point M.A.608, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) L'organisme doit inspecter, classer et isoler d'une façon appropriée tous les éléments d'aéronef, pièces standard et matériaux entrants.»;

(7) à l'appendice VII, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les tâches suivantes constituent les tâches d'entretien complexes visées aux points M.A.801 b) 2) et M.A.801 c):».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1142. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).