L'annexe III est modifiée comme suit:
(1) dans la table des matières, les références suivantes aux appendices VII et VIII sont ajoutées:
— «Appendice VII — Exigences en matière de connaissances de base pour la licence de maintenance d'aéronefs de catégorie L
— Appendice VIII — Normes d'examen de base pour la licence de maintenance d'aéronefs de catégorie L»;
(2) le point 66.A.3 est remplacé par le texte suivant:
«66.A.3 Catégories et sous-catégories de licence
Les licences de maintenance d'aéronefs comprennent les catégories et, le cas échéant, les sous-catégories et qualifications système suivantes:
a) Catégorie A, divisée entre les sous-catégories suivantes:
— A1 avions à turbines;
— A2 avions à moteurs à pistons;
— A3 hélicoptères à turbines;
— A4 hélicoptères à moteurs à pistons.
b) Catégorie B, divisée entre les sous-catégories suivantes:
— B1.1 avions à turbines;
— B1.2 avions à moteurs à pistons;
— B1.3 hélicoptères à turbines;
— B1.4 hélicoptères à moteurs à pistons.
c) Catégorie B2
La licence B2 est applicable à tous les aéronefs.
d) Catégorie B2L
La licence B2L est applicable à tous les aéronefs autres que ceux du groupe 1 tel que défini au point 66.A.5 1), et comprend les “qualifications système” suivantes:
— communication/navigation (com/nav),
— instruments,
— vol automatique
— surveillance,
— systèmes de la cellule.
Une licence B2L comprend au minimum une qualification système.
e) Catégorie B3
La licence B3 s'applique aux avions non pressurisés à moteurs à pistons ayant une masse maximale au décollage (MTOM) inférieure ou égale à 2 000 kg.
f) Catégorie L, divisée entre les sous-catégories suivantes:
— L1C: planeurs composites.
— L1: planeurs,
— L2C: motoplaneurs composites et avions ELA1 composites,
— L2: motoplaneurs et avions ELA1,
— L3H: ballons à air chaud,
— L3G: ballons à gaz,
— L4H: dirigeables à air chaud,
— L4G: dirigeables à gaz ELA2,
— L5: dirigeables à gaz autres que ELA2.
g) Catégorie C
La licence C est applicable aux avions et aux hélicoptères.»;
(3) le point 66.A.5 est remplacé par le texte suivant:
«66.A.5 Groupes d'aéronefs
Aux fins des qualifications sur les licences de maintenance d'aéronefs, les aéronefs sont classés dans les groupes suivants:
1) Groupe 1: aéronefs motorisés complexes, hélicoptères multimoteurs, avions dont l'altitude d'exploitation maximale certifiée dépasse FL290, aéronefs équipés de systèmes de commandes de vol électriques, dirigeables à gaz autres que ELA2 et autres aéronefs nécessitant une qualification de type d'aéronef lorsque l'Agence le requiert.
L'Agence peut décider de classer dans le groupe 2, le groupe 3 ou le groupe 4, selon le cas, un aéronef qui remplit les conditions énoncées au premier alinéa si elle estime que la complexité moindre dudit aéronef le justifie.
2) Groupe 2: aéronefs autres que ceux faisant partie du groupe 1 qui appartiennent aux sous-groupes suivants:
i) sous-groupe 2a:
— avions monomoteurs équipés d'un turbopropulseur,
— avions à turboréacteurs et avions multimoteurs à turbopropulseurs classés par l'Agence dans ce sous-groupe du fait de leur complexité moindre.
ii) sous-groupe 2b:
— hélicoptères monomoteurs à turbine,
— hélicoptères multimoteurs à turbine classés par l'Agence dans ce sous-groupe du fait de leur complexité moindre.
iii) sous-groupe 2c:
— hélicoptères monomoteurs à pistons,
— hélicoptères multimoteurs à pistons classés par l'Agence dans ce sous-groupe du fait de leur complexité moindre.
3) Groupe 3: avions à moteurs à pistons autres que ceux faisant partie du groupe 1.
4) Groupe 4: planeurs, motoplaneurs, ballons et dirigeables, autres que ceux du groupe 1.»;
(4) le point 66.A.20 a) est modifié comme suit:
a) les points 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:
«4. Une licence de maintenance d'aéronefs de catégorie B2L doit autoriser son titulaire à délivrer des certificats d'autorisation de remise en service et à agir en tant que personnel de soutien B2L pour les tâches suivantes:
— travaux d'entretien effectués sur les systèmes électriques;
— travaux d'entretien effectués sur les systèmes avioniques dans les limites des qualifications système spécifiquement avalisées sur la licence, et
— avec la qualification “systèmes de la cellule”, réalisation de tâches électriques et avioniques dans la motorisation et les systèmes mécaniques n'exigeant que des tests simples pour démontrer leur bon fonctionnement.
5. Une licence de maintenance d'aéronefs de catégorie B3 doit autoriser son titulaire à délivrer des certificats d'autorisation de remise en service et à agir en tant que personnel de soutien B3 pour les tâches suivantes:
— travaux d'entretien effectués sur la structure, la motorisation et les systèmes mécaniques et électriques de l'avion; et
— travaux sur les systèmes avioniques n'exigeant que des tests simples pour démontrer leur bon fonctionnement et ne nécessitant pas de recherche des pannes.»;
b) les points 6 et 7 suivants sont ajoutés:
«6. Une licence de maintenance d'aéronefs de catégorie L doit autoriser son titulaire à délivrer des certificats d'autorisation de remise en service et à agir en tant que personnel de soutien L pour les tâches suivantes:
— travaux d'entretien effectués sur la structure, la motorisation et les systèmes mécaniques et électriques de l'aéronef;
— travaux sur les systèmes radio, les émetteurs de localisation d'urgence et les systèmes de transpondeurs; et
— travaux sur d'autres systèmes avioniques exigeant des tests simples pour démontrer leur bon fonctionnement.
La sous-catégorie L2 inclut la sous-catégorie L1. Toute limitation à la sous-catégorie L2 conformément au point 66.A.45 h) devient également applicable à la sous-catégorie L1.
La sous-catégorie L2C inclut la sous-catégorie L1C.
7. Une licence de maintenance d'aéronefs de catégorie C doit autoriser son titulaire à délivrer des certificats d'autorisation de remise en service après des opérations d'entretien en base des aéronefs. Les prérogatives s'appliquent à l'aéronef dans son intégralité.»;
(5) au point 66.A.25, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) Pour les licences autres que celles des catégories B2L et L, le demandeur d'une licence de maintenance d'aéronefs ou d'un ajout d'une catégorie ou d'une sous-catégorie à une telle licence doit démontrer, par un examen, qu'il possède un niveau de connaissances sur les sujets modules appropriés conformément à l'appendice I de l'annexe III (partie 66). L'examen doit respecter la norme décrite à l'appendice II de l'annexe III (partie 66) et doit être conduit soit par un organisme de formation régulièrement approuvé conformément à l'annexe IV (partie 147), soit par l'autorité compétente.»;
(6) le point 66.A.25 est modifié comme suit:
a) les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
«b) Le demandeur d'une licence de maintenance d'aéronefs d'une sous-catégorie donnée de la catégorie L, ou de l'ajout d'une sous-catégorie différente, doit démontrer, par un examen, qu'il possède un niveau de connaissances sur les sujets modules appropriés conformément à l'appendice VII de l'annexe III (partie 66). L'examen doit respecter la norme décrite à l'appendice VIII de l'annexe III (partie 66) et doit être conduit par un organisme de formation régulièrement approuvé conformément à l'annexe IV (partie 147), par l'autorité compétente ou selon les modalités convenues par l'autorité compétente.
Le titulaire d'une licence de maintenance d'aéronefs de la sous-catégorie B1.2 ou de la catégorie B3 est réputé satisfaire aux exigences en matière de connaissances de base pour une licence des sous-catégories L1C, L1, L2C et L2.
Les exigences en matière de connaissances de base pour la sous-catégorie L4H incluent les exigences en matière de connaissances de base pour la sous-catégorie L3H.
Les exigences en matière de connaissances de base pour la sous-catégorie L4G incluent les exigences en matière de connaissances de base pour la sous-catégorie L3G.
c) Le demandeur d'une licence de maintenance d'aéronefs de la catégorie B2L avec une qualification système particulière, ou de l'ajout d'une autre qualification système, doit démontrer, par un examen, qu'il possède un niveau de connaissances sur les sujets modules appropriés conformément à l'appendice I de l'annexe III (partie 66). L'examen doit respecter la norme décrite à l'appendice II de l'annexe III (partie 66) et doit être conduit soit par un organisme de formation régulièrement approuvé conformément à l'annexe IV (partie 147), soit par l'autorité compétente.»
b) les points d), et) et f) suivants sont ajoutés:
«d) Les cours de formation et les examens doivent être réussis dans les dix ans qui précèdent la demande d'une licence de maintenance d'aéronefs ou l'ajout d'une catégorie ou sous-catégorie à cette licence. Si ce n'est pas le cas, des crédits d'examen peuvent être obtenus conformément au point e).
e) Le demandeur peut demander à l'autorité compétente des crédits d'examen totaux ou partiels pour les exigences en matière de connaissances de base pour:
i) les examens de connaissances de base qui ne satisfont pas à la condition décrite au point d);
ii) toute autre qualification technique considérée par l'autorité compétente comme étant équivalente aux exigences de l'annexe III (partie 66).
De tels crédits devront être accordés conformément à la sous-partie E de la section B de la présente annexe (partie 66).
f) Les crédits expirent dix ans après leur octroi au demandeur par l'autorité compétente. À l'expiration des crédits, le demandeur peut déposer une demande de nouveaux crédits.»;
(7) au point 66.A.30 a), les points 2 bis et 2 ter suivants sont insérés:
«2 bis. pour la catégorie B2L:
i) 3 ans d'expérience pratique en entretien sur des aéronefs en exploitation, couvrant la ou les qualifications système correspondantes, si le demandeur n'a pas reçu auparavant de formation technique appropriée; ou
ii) 2 ans d'expérience pratique en entretien sur des aéronefs en exploitation, couvrant la ou les qualifications système correspondantes, et l'achèvement d'une formation considérée comme appropriée par l'autorité compétente en tant qu'ouvrier qualifié, dans un contexte technique; ou
iii) 1 an d'expérience pratique en entretien sur des aéronefs en exploitation, couvrant la ou les qualifications système correspondantes, et l'achèvement d'une formation de base agréée conformément à la partie 147.
Pour l'ajout d'une ou plusieurs nouvelles qualifications système à une licence B2L existante, 3 mois d'expérience pratique en entretien en rapport avec la ou les nouvelles qualifications système sont requis pour chaque qualification système ajoutée.
2 ter. pour la catégorie L:
i) 2 ans d'expérience pratique en entretien sur des aéronefs en exploitation, couvrant une partie représentative des activités d'entretien dans la sous-catégorie correspondante;
ii) par dérogation au point i), 1 an d'expérience pratique en entretien sur des aéronefs en exploitation, couvrant une partie représentative des activités d'entretien dans la sous-catégorie correspondante, sous réserve de l'introduction de la limitation prévue au point 66.A.45 h) ii) 3).
Pour l'ajout d'une sous-catégorie supplémentaire à une licence L existante, l'expérience requise par les points i) et ii) est respectivement de 12 et 6 mois.
Le titulaire d'une licence de maintenance d'aéronefs de la sous-catégorie B1.2 ou de la catégorie B3 est réputé satisfaire aux exigences en matière d'expérience de base pour une licence des sous-catégories L1C, L1, L2C et L2.»;
(8) le point 66.A.45 est remplacé par le texte suivant:
«66.A.45 Avalisation avec les qualifications d'aéronef
a) Pour que le titulaire d'une licence de maintenance d'aéronefs soit habilité à exercer des prérogatives de certification sur un type d'aéronef spécifique, les qualifications d'aéronef concernées doivent être avalisées sur sa licence:
— Pour la catégorie B1, B2 ou C, les qualifications d'aéronef concernées sont les suivantes:
i) pour les aéronefs du groupe 1, la qualification de type d'aéronef appropriée;
ii) pour les aéronefs du groupe 2, la qualification de type d'aéronef, la qualification de sous-groupe constructeur ou la qualification de sous-groupe complet appropriée;
iii) pour les aéronefs du groupe 3, la qualification de type d'aéronef ou la qualification de groupe complet appropriée;
iv) pour les aéronefs du groupe 4, pour la licence de catégorie B2, la qualification de groupe complet.
— Pour la catégorie B2L, les qualifications d'aéronef concernées sont les suivantes:
i) pour les aéronefs du groupe 2, la qualification de sous-groupe constructeur ou la qualification de sous-groupe complet appropriée;
ii) pour les aéronefs du groupe 3, la qualification de groupe complet;
iii) pour les aéronefs du groupe 4, la qualification de groupe complet.
— Pour la catégorie B3, la qualification concernée est “avions non pressurisés à moteurs à pistons ayant une MTOM inférieure ou égale à 2 000 kg”.
— Pour la catégorie L, les qualifications d'aéronef concernées sont les suivantes:
i) pour la sous-catégorie L1C, la qualification “planeurs composites”;
ii) pour la sous-catégorie L1, la qualification “planeurs”;
iii) pour la sous-catégorie L2C, la qualification “motoplaneurs composites et avions ELA1 composites”;
iv) pour la sous-catégorie L2, la qualification “motoplaneurs et avions ELA1”;
v) pour la sous-catégorie L3H, la qualification “ballons à air chaud”;
vi) pour la sous-catégorie L3G, la qualification “ballons à gaz”;
vii) pour la sous-catégorie L4H, la qualification “dirigeables à air chaud”;
viii) pour la sous-catégorie L4G, la qualification “dirigeables à gaz ELA2”;
ix) pour la sous-catégorie L5, la qualification de type de dirigeable appropriée.
— Pour la catégorie A, aucune qualification n'est requise, sous réserve de se conformer à la condition du 145.A.35 de l'annexe II (partie 145).
b) L'avalisation des qualifications de type d'aéronef nécessite l'accomplissement satisfaisant d'une des formations suivantes:
— la formation au type d'aéronef de la catégorie B1, B2 ou C concernée conformément à l'appendice III de l'annexe III (partie 66);
— dans le cas de qualifications de type de dirigeable à gaz sur une licence B2 ou L5, une formation au type approuvée par l'autorité compétente conformément au point 66.B.130.
c) Pour les licences autres que celles de la catégorie C, en plus des conditions mentionnées au point b), l'avalisation de la première qualification de type d'aéronef au sein d'une catégorie/sous-catégorie donnée nécessite l'accomplissement satisfaisant de la formation en cours d'emploi correspondante. Cette formation en cours d'emploi doit être conforme à l'appendice III de l'annexe III (partie 66), sauf dans le cas des dirigeables à gaz, où elle doit être directement approuvée par l'autorité compétente.
d) Par dérogation aux points b) et c), pour les aéronefs des groupes 2 et 3, les qualifications de type d'aéronef peuvent également être avalisées sur une licence après:
— la réussite à l'examen de type d'aéronef de la catégorie B1, B2 ou C concernée conformément à l'appendice III de la présente annexe (partie 66);
— dans le cas des catégories B1 et B2, la preuve d'une expérience pratique sur le type d'aéronef. Dans ce cas, l'expérience pratique doit inclure une partie représentative des activités d'entretien qui se rapportent à la catégorie de la licence.
Dans le cas d'une qualification de catégorie C pour un personnel qualifié par la détention d'un diplôme universitaire tel que spécifié au point 66.A.30 a) 7), le premier examen de type d'aéronef concerné doit être au niveau de la catégorie B1 ou B2.
e) Pour les aéronefs du groupe 2:
i) l'avalisation des qualifications de sous-groupe constructeur pour les titulaires d'une licence de catégorie B1 ou C nécessite de se conformer aux exigences de qualification de type d'aéronef d'au moins deux types d'aéronefs du même constructeur qui, ensemble, sont représentatifs du sous-groupe constructeur applicable;
ii) l'avalisation des qualifications de sous-groupe complet pour les titulaires d'une licence de catégorie B1 ou C nécessite de se conformer aux exigences de qualification de type d'aéronef d'au moins trois types d'aéronefs de constructeurs différents qui, ensemble, sont représentatifs du sous-groupe applicable;
iii) l'avalisation de qualifications de sous-groupes constructeur et de sous-groupe complet pour les titulaires d'une licence de catégorie B2 ou B2L nécessite la preuve d'une expérience pratique qui doit inclure une partie représentative des activités d'entretien relatives à la catégorie de la licence et au sous-groupe d'aéronefs applicable et, dans le cas de la licence B2L, en rapport avec la ou les qualifications système applicables;
iv) par dérogation au point e) iii), le titulaire d'une licence de catégorie B2 ou B2L avalisée avec un sous-groupe 2b complet peut prétendre à son avalisation avec un sous-groupe 2c complet.
f) Pour les aéronefs des groupes 3 et 4:
i) l'avalisation de la qualification de groupe 3 complet pour les titulaires d'une licence de catégorie B1, B2, B2L ou C et l'avalisation de la qualification de groupe 4 complet pour les titulaires d'une licence de catégorie B2 ou B2L nécessitent la preuve d'une expérience pratique qui doit inclure une partie représentative des activités d'entretien relatives à la catégorie de la licence et au groupe 3 ou 4, selon le cas;
ii) pour la catégorie B1, sauf si le demandeur fournit les preuves d'une expérience appropriée, la qualification de groupe 3 doit faire l'objet des limitations suivantes, qui doivent être avalisées sur la licence:
— avions pressurisés,
— avions à structure métallique,
— avions à structure composite,
— avions à structure en bois,
— avions à structure en tubes métalliques recouverte de tissu;
iii) par dérogation au point f) i), le titulaire d'une licence B2L avalisée avec un sous-groupe 2a ou 2b complet peut prétendre à son avalisation avec les groupes 3 et 4.
g) Pour la licence B3:
i) l'avalisation de la qualification “avions non pressurisés à moteurs à pistons ayant une MTOM inférieure ou égale à 2 000 kg” nécessite la preuve d'une expérience pratique, qui doit inclure une partie représentative des activités d'entretien relatives à la catégorie de la licence;
ii) sauf si le demandeur fournit des preuves d'une expérience appropriée, la qualification visée au point i) doit faire l'objet des limitations suivantes, qui doivent être avalisées sur la licence:
— avions à structure en bois,
— avions à structure en tubes métalliques recouverte de tissu,
— avions à structure métallique,
— avions à structure composite.
h) Pour toutes les sous-catégories de licence L autres que L5:
i) l'avalisation des qualifications nécessite la preuve d'une expérience pratique qui doit inclure une partie représentative des activités d'entretien qui se rapportent à la sous-catégorie de licence;
ii) sauf si le demandeur fournit des preuves d'une expérience appropriée, la qualification doit faire l'objet des limitations suivantes, qui doivent être avalisées sur la licence:
1) pour les qualifications “planeurs” et “motoplaneurs et avions ELA1”:
— aéronefs à structure bois recouverte de tissu,
— aéronefs à structure en tubes métalliques recouverte de tissu,
— aéronefs à structure métallique,
— aéronefs à structure composite.
2) pour la qualification “ballons à gaz”:
— autres que les ballons à gaz ELA1; et
3) si le demandeur n'a fourni la preuve que d'un an d'expérience conformément à la dérogation prévue au point 66.A.30 2 ter) ii), la limitation suivante doit être avalisée sur la licence:
“tâches d'entretien complexes prévues à l'appendice VII de l'annexe I (partie M), modifications standard prévues au point 21.A.90B de l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 et réparations standard prévues au point 21.A.431B de l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012.”
Le titulaire d'une licence de maintenance d'aéronefs de la sous-catégorie B1.2 avalisée avec la qualification groupe 3, ou d'une licence de la catégorie B3 avalisée avec la qualification “avions non pressurisés à moteurs à pistons ayant une MTOM inférieure ou égale à 2 000 kg”, est réputé satisfaire aux exigences pour la délivrance d'une licence des sous-catégories L1 et L2 avec les qualifications complètes correspondantes et les mêmes limitations que celles de la licence B1.2/B3 dont il est titulaire.»;
(9) au point 66.A.50, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) Les limitations indiquées sur une licence de maintenance d'aéronefs constituent des exclusions des prérogatives de certification et, dans le cas des limitations visées au point 66.A.45, concernent l'aéronef dans son intégralité.»;
(10) au point 66.A.70, les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:
«c) Si nécessaire, la licence de maintenance d'aéronefs doit mentionner des limitations conformément au point 66.A.50 pour refléter les différences entre:
i) le domaine d'application de la qualification de personnel de certification valable dans l'État membre avant l'entrée en vigueur de la catégorie ou sous-catégorie de licence applicable prévue dans la présente annexe (partie 66);
ii) les exigences en matière de connaissances de base et les normes de l'examen de base décrites dans les appendices I et II de la présente annexe (partie 66).
d) Par dérogation au point c), pour les aéronefs non utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, autres que des aéronefs motorisés complexes, et pour les ballons, planeurs, motoplaneurs et dirigeables, la licence de maintenance d'aéronefs doit mentionner les limitations conformément au point 66.A.50 afin de s'assurer que les prérogatives du personnel de certification valides dans l'État membre avant l'entrée en vigueur de la catégorie/sous-catégorie de licence “partie 66” applicable restent identiques à celles de la licence de maintenance d'aéronefs “partie 66” convertie.»;
(11) au point 66.B.100, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) L'autorité compétente doit vérifier les états d'examen du demandeur et/ou confirmer la validité de tous les crédits pour s'assurer que toutes les exigences en matière de modules de l'appendice I ou de l'appendice VII, selon le cas, ont été satisfaites comme l'exige la présente annexe (partie 66).»;
(12) le point 66.B.110 est remplacé par le texte suivant:
«66.B.110 Procédure de modification d'une licence de maintenance d'aéronefs pour y inclure une catégorie ou une sous-catégorie de base supplémentaire
a) À l'issue des procédures visées aux points 66.B.100 ou 66.B.105, l'autorité compétente doit avaliser la catégorie, la sous-catégorie ou – pour la catégorie B2L – la ou les qualifications de base supplémentaires sur la licence de maintenance d'aéronefs avec un cachet et une signature, ou doit délivrer à nouveau la licence.
b) Le système d'enregistrements de l'autorité compétente doit être modifié en conséquence.
c) Sur requête du demandeur, l'autorité compétente doit remplacer une licence de catégorie B2L par une licence de catégorie B2 avalisée avec la ou les mêmes qualifications d'aéronef lorsque le titulaire a fourni les preuves requises au regard des deux exigences suivantes:
i) par examen, les connaissances représentant les différences entre les connaissances de base pour la licence B2L détenue et les connaissances de base de la licence B2, telles que décrites à l'appendice I;
ii) l'expérience pratique exigée à l'appendice IV.
d) Dans le cas du titulaire d'une licence de maintenance d'aéronefs de la sous-catégorie B1.2 avalisée avec la qualification groupe 3, ou d'une licence de la catégorie B3 avalisée avec la qualification “avions non pressurisés à moteurs à pistons ayant une MTOM inférieure ou égale à 2 000 kg”, l'autorité compétente délivre, sur requête, une licence avec qualifications complètes dans les sous-catégories L1 et L2, avec les mêmes limitations que celles de la licence B1.2/B3 détenue.»;
(13) au point 66.B.115, le point f) est remplacé par le texte suivant:
«f) L'autorité compétente veille à ce que la conformité aux éléments pratiques de la formation au type soit démontrée de l'une des manières suivantes:
i) par la présentation d'enregistrements de formation pratique détaillés ou d'un registre fourni par l'organisme qui a dispensé le cours directement approuvé par l'autorité compétente conformément au point 66.B.130;
ii) par un certificat de formation couvrant l'élément pratique de la formation, délivré par un organisme de formation à la maintenance régulièrement approuvé conformément à l'annexe IV (partie 147), si un tel certificat est disponible.»;
(14) au point 66.B.125, point b), le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1) pour la catégorie B1 ou C:
— moteur à pistons d'hélicoptère, groupe complet: conversion au “sous-groupe 2c complet” plus les qualifications de type d'aéronef pour les hélicoptères monomoteurs à pistons faisant partie du groupe 1;
— moteur à pistons d'hélicoptère, groupe constructeur: conversion au “sous-groupe 2c constructeur” correspondant plus les qualifications de type d'aéronef pour les hélicoptères monomoteurs à pistons de ce constructeur faisant partie du groupe 1;
— moteur à turbines d'hélicoptère, groupe complet: conversion au “sous-groupe 2b complet” plus les qualifications de type d'aéronef pour les hélicoptères monomoteurs à turbine faisant partie du groupe 1;
— moteur à turbines d'hélicoptère, groupe constructeur: conversion au “sous-groupe 2b constructeur” correspondant plus les qualifications de type d'aéronef pour les hélicoptères monomoteurs à turbine de ce constructeur faisant partie du groupe 1;
— moteur à pistons d'avion monomoteur — structure métallique, groupe complet ou groupe constructeur: conversion au “groupe 3 complet”. Pour la licence B1, les limitations suivantes doivent être incluses: avions à structure composite, avions à structure en bois et avions à structure en tubes métalliques recouverte de tissu;
— moteurs à pistons d'avion multimoteur — structure métallique, groupe complet ou groupe constructeur: conversion au “groupe 3 complet” plus les qualifications de type d'aéronef pour les avions multimoteurs à moteurs à pistons du groupe complet/groupe constructeur correspondant qui font partie du groupe 1. Pour la licence B1, les limitations suivantes doivent être incluses: avions à structure composite, avions à structure en bois et avions à structure en tubes métalliques recouverte de tissu;
— moteur à pistons d'avion monomoteur — structure bois, groupe complet ou groupe constructeur: conversion au “groupe 3 complet”. Pour la licence B1, les limitations suivantes doivent être incluses: avions pressurisés, avions à structure métallique, avions à structure composite et avions à structure en tubes métalliques recouverte de tissu;
— moteurs à pistons d'avion multimoteur — structure bois, groupe complet ou groupe constructeur: conversion au “groupe 3 complet”. Pour la licence B1, les limitations suivantes doivent être incluses: avions pressurisés, avions à structure métallique, avions à structure composite et avions à structure en tubes métalliques recouverte de tissu;
— moteur à pistons d'avion monomoteur — structure composite, groupe complet ou groupe constructeur: conversion au “groupe 3 complet”. Pour la licence B1, les limitations suivantes doivent être incluses: avions pressurisés, avions à structure métallique, avions à structure bois et avions à structure en tubes métalliques recouverte de tissu;
— moteurs à pistons d'avion multimoteur — structure composite, groupe complet ou groupe constructeur: conversion au “groupe 3 complet”. Pour la licence B1, les limitations suivantes doivent être incluses: avions pressurisés, avions à structure métallique, avions à structure bois et avions à structure en tubes métalliques recouverte de tissu;
— moteur à turbines d'avion monoturbine, groupe complet: conversion au “sous-groupe 2a complet” plus les qualifications de type d'aéronef pour les avions monomoteurs équipés d'un turbopropulseur qui ne nécessitaient pas de qualification de type d'aéronef dans le système précédent et font partie du groupe 1;
— moteur à turbines d'avion monoturbine, groupe constructeur: conversion au “sous-groupe 2a constructeur” correspondant plus les qualifications de type d'aéronef pour les avions monomoteurs équipés d'un turbopropulseur de ce constructeur qui ne nécessitaient pas de qualification de type d'aéronef dans le système précédent et font partie du groupe 1;
— moteurs à turbines d'avion multiturbine, groupe complet: conversion aux qualifications de type d'aéronef pour les avions multimoteurs à turbopropulseurs qui ne nécessitaient pas de qualification de type d'aéronef dans le système précédent.»;
(15) le point 66.B.130 est remplacé par le texte suivant:
«66.B.130 Procédure pour l'approbation directe de la formation au type d'aéronef
a) Dans le cas d'une formation au type pour des aéronefs autres que des dirigeables, l'autorité compétente peut approuver une formation au type d'aéronef qui n'a pas été effectuée par un organisme de formation à la maintenance agréé conformément à l'annexe IV (partie 147), en vertu du paragraphe 1 de l'appendice III de la présente annexe (partie 66). Dans ce cas, l'autorité compétente doit disposer d'une procédure permettant de garantir que la formation au type d'aéronef est conforme à l'appendice III de la présente annexe (partie 66).
b) Dans le cas d'une formation au type pour les dirigeables du groupe 1, les cours doivent être approuvés directement par l'autorité compétente, dans tous les cas. L'autorité compétente doit disposer d'une procédure permettant de garantir que le programme de la formation au type de dirigeable couvre tous les éléments contenus dans les données d'entretien provenant du titulaire de l'agrément de conception.»;
(16) au point 66.B.200, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) Les examens de base doivent obéir à la norme spécifiée aux appendices I et II ou aux appendices VII et VIII de la présente annexe (partie 66), selon le cas.»;
(17) au point 66.B.305, point b), les termes «Appendice III» sont remplacés par les termes «Appendice I»;
(18) le point 66.B.405 est remplacé par le texte suivant:
«66.B.405 Rapport de crédit d'examen
a) Le rapport de crédit doit inclure une comparaison entre les éléments suivants:
i) les modules, sous-modules, sujets et niveaux de connaissance contenus dans les appendices I ou VII de la présente annexe (partie 66), selon le cas;
ii) le programme de la qualification technique concernée pertinente pour la catégorie demandée.
Cette comparaison doit indiquer si la conformité a été démontrée et contenir les justifications relatives à chaque affirmation.
b) Des crédits pour des examens autres que les examens de connaissances de base effectués dans des organismes de formation à la maintenance agréés conformément à l'annexe IV (partie 147) ne peuvent être accordés que par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel la qualification a été obtenue, à moins qu'il n'existe un accord officiel avec ladite autorité qui en dispose autrement.
c) Aucun crédit ne peut être accordé sans un relevé de conformité pour chaque module et sous-module, indiquant où la norme équivalente peut être trouvée dans la qualification technique.
d) L'autorité compétente doit régulièrement vérifier si les éléments suivants ont changé:
i) la norme de qualification nationale;
ii) les appendices I ou VII de la présente annexe (partie 66), selon le cas.
L'autorité compétente doit évaluer également si ces changements nécessitent une modification du rapport de crédit. De telles modifications doivent être documentées, datées et enregistrées.»;
(19) au point 66.B.410, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) À l'expiration des crédits, le demandeur peut déposer une demande de nouveaux crédits. Si les exigences en matière de connaissances de base définies dans les appendices I ou VII de la présente annexe (partie 66), selon le cas, n'ont pas été modifiées, l'autorité compétente doit prolonger la durée de validité des crédits pour une durée supplémentaire de dix ans de manière automatique.»;
(20) l'appendice I est modifié comme suit:
a) au point 1, le titre et le premier alinéa sont remplacés par le texte suivant:
«»;
(b) au point 2, le titre, le premier alinéa et le premier tableau sont remplacés par le texte suivant:
«2. Modularisation
La qualification sur des sujets de base pour chaque catégorie ou sous-catégorie de licence de maintenance d'aéronefs devra être conforme au tableau suivant, dans lequel les sujets concernés sont indiqués par un “X”.
Pour les catégories A, B1 et B3:
| Sujet module | Avion A ou B1 avec: | Hélicoptère A ou B1 avec: | B3
| | Moteur(s) à turbines | Moteur(s) à pistons | Moteur(s) à turbines | Moteur(s) à pistons | Avions non pressurisés à moteurs à pistons ayant une MTOM inférieure ou égale à 2 000 kg
| 1 | X | X | X | X | X
| 2 | X | X | X | X | X
| 3 | X | X | X | X | X
| 4 | X | X | X | X | X
| 5 | X | X | X | X | X
| 6 | X | X | X | X | X
| 7A | X | X | X | X |
| 7B | | | | | X
| 8 | X | X | X | X | X
| 9A | X | X | X | X |
| 9B | | | | | X
| 10 | X | X | X | X | X
| 11 A | X | | | |
| 11 B | | X | | |
| 11C | | | | | X
| 12 | | | X | X |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | X | | X | |
| 16 | | X | | X | X
| 17 A | X | X | | |
| 17 B | | | | | X
Pour les catégories B2 et B2L:
| Sujet module/sous-modules | B2 | B2L
| 1 | X | X
| 2 | X | X
| 3 | X | X
| 4 | X | X
| 5 | X | X
| 6 | X | X
| 7A | X | X
| 7B | |
| 8 | X | X
| 9A | X | X
| 9B | |
| 10 | X | X
| 11 A | |
| 11 B | |
| 11C | |
| 12 | |
| 13.1 et 13.2 | X | X
| 13.3 a) | X | X (pour la qualification système “Vol automatique”)
| 13.3 b) | X |
| 13.4 a) | X | X (pour la qualification système “Com/Nav”)
| 13.4 b) | X | X (pour la qualification système “Surveillance”)
| 13.4 c) | X |
| 13.5 | X | X
| 13.6 | X |
| 13.7 | X | X (pour la qualification système “Vol automatique”)
| 13.8 | X | X (pour la qualification système “Instruments”)
| 13.9 | X | X
| 13.10 | X |
| 13.11 à 13.18 | X | X (pour la qualification système “Systèmes de la cellule”)
| 13.19 à 13.22 | X |
| 14 | X | X (pour les qualifications système “Instruments” et “Systèmes de la cellule”)»
| 15 | |
| 16 | |
| 17 A | |
| 17 B | |
(c) dans les tableaux des modules 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7A, 8, 9A, 10 et 14, le contenu de la case
NIVEAU
B2
est remplacé par:
NIVEAU
B2
B2L
(d) dans le tableau du module 5, sous-module 5.5 a), «1» est remplacé par «—» pour la licence B3;
(e) dans le tableau du module 7B, sous-module 7.4, «—» est remplacé par «1» pour la licence B3;
(f) dans le tableau du module 7B, sous-module 7.10, «1» est remplacé par «2» pour la licence B3;
(g) dans le tableau du module 11A, sous-module 11.8, point b), «1» est remplacé par «2» pour la licence B1.1;
(h) dans le tableau du module 11A, sous-module 11.16, la case de contexte de la première colonne est remplacée par le texte suivant:
«11.16 Pneumatique/dépression (ATA 36)
Présentation du système;
Sources: moteur/APU (groupe auxiliaire de puissance), compresseurs, réservoirs, alimentation par groupe de parc;
Pompes de pression et de dépression;
Contrôle de pression;
Distribution;
Indications et alarmes;
Interface avec les autres systèmes.»;
(i) dans le tableau du module 11A, sous-module 11.20, la case de contexte de la première colonne est remplacée par le texte suivant:
«11.20 Systèmes en cabine (ATA 44)
Les unités et composants qui constituent un moyen de divertir les passagers et de permettre une communication à l'intérieur de l'aéronef (système de gestion des communications de bord – CIDS) et entre la cabine de l'aéronef et les stations au sol (service des transmissions en cabine – CNS). Ils comprennent les transmissions vidéo, vocales, de données et de musique.
Le système de gestion des communications de bord fournit une interface entre l'équipage dans le cockpit/la cabine et les systèmes en cabine. Ces systèmes prennent en charge les échanges de données entre les différentes unités remplaçables en piste (Line Replaceable Units – LRU) et sont généralement commandés via les panneaux des agents de bord (Flight Attendant Panels – FAP).
Le CNS consiste généralement en un serveur, qui interagit notamment avec les systèmes suivants:
— Communication radio/de données;
— Système central en cabine (Cabin Core System – CCS);
— Système de divertissement en vol (In-flight Entertainment System – IFES);
— Système de communication externe (External Communication System – ECS);
— Système de mémoire de masse en cabine (Cabin Mass Memory System – CMMS);
— Système de surveillance en cabine (Cabin Monitoring System – CMS);
— Systèmes divers en cabine (Miscellaneous Cabin Systems – MCS).
Le CNS peut héberger des fonctions telles que:
— l'accès aux rapports concernant les départs/avant les départs;
— l'accès au courrier électronique/intranet/internet; la base de données passagers.»;
(j) dans le tableau du module 11B, sous-module 11.8, point b), «3» est remplacé par «2» pour la licence B1.2;
(k) dans le tableau du module 11B, sous-module 11.16, la case de contexte de la première colonne est remplacée par le texte suivant:
«11.16 Pneumatique/dépression (ATA 36)
Présentation du système;
Sources: moteur/APU, compresseurs, réservoirs, alimentation par groupe de parc;
Pompes de pression et de dépression;
Contrôle de pression;
Distribution;
Indications et alarmes;
Interface avec les autres systèmes.»;
(l) dans le tableau du module 12, sous-module 12.16, la case de contexte de la première colonne est remplacée par le texte suivant:
«12.16 Pneumatique/dépression (ATA 36)
Présentation du système;
Sources: moteur/APU, compresseurs, réservoirs, alimentation par groupe de parc;
Pompes de pression et de dépression;
Contrôle de pression;
Distribution;
Indications et alarmes;
Interface avec les autres systèmes.»;
(m) le module 13 est remplacé par le texte suivant:
«MODULE 13 — AÉRODYNAMIQUE, STRUCTURES ET SYSTÈMES DES AÉRONEFS
| | NIVEAU
| |
B2
B2L
|
13. 1 Théorie du vol
|
|
(a) Aérodynamique des avions et commandes de vol
| 1
|
Fonctionnement et effet de:
— contrôle en roulis: ailerons et spoilers;
— contrôle en tangage: gouvernes de profondeur, stabilisateurs, stabilisateurs à incidence variable et canards; et
— contrôle en lacet: limiteurs de gouverne de direction;
Contrôle à l'aide des élevons, des “ruddervators” (gouvernes d'empennage papillon);
Dispositifs hypersustentateurs: fentes, becs de bord d'attaque, volets;
Dispositifs d'augmentation de traînée: spoilers, destructeurs de portance, aérofreins; et
Fonctionnement et effet des compensateurs, servotabs, modulation de gouverne.
|
|
(b) Vol à grande vitesse
| 1
|
Vitesse du son, vol subsonique, vol transsonique, vol supersonique;
Nombre de Mach, nombre de Mach critique.
|
|
(c) Aérodynamique des voilures tournantes
| 1
|
Terminologie;
Fonctionnement et effet des commandes de pas cyclique, de pas collectif et d'anti-couple.
|
|
13. 2 Structures — Concepts généraux
|
| Principes essentiels des systèmes structuraux; | 1
| Systèmes d'identification de zone et de station; | 2
| Métallisation électrique; | 2
| Disposition de protection contre le foudroiement. | 2
|
13. 3 Vol automatique (ATA 22)
|
| a) | 3
|
Principes essentiels du contrôle du vol automatique, y compris les principes de travail et la terminologie courante;
Traitement du signal de commande;
Modes de fonctionnement: canaux de roulis, de tangage et de lacet;
Amortisseurs de lacet;
Système de stabilisation artificielle dans les hélicoptères;
Commande de compensateur automatique;
Interface des moyens de navigation avec le pilote automatique;
|
| b) | 3
|
Systèmes d'auto-manettes;
Systèmes d'atterrissage automatique: principes et catégories, modes de fonctionnement, approche, pente de descente, atterrissage, remise de gaz, surveillance du système et conditions de pannes.
|
|
13. 4 Communication/Navigation (ATA 23/34)
|
| a) | 3
|
Principes essentiels de propagation des ondes radio, antennes, lignes de transmission, communication, récepteur et émetteur;
Principes de travail des systèmes suivants:
— Communication par très haute fréquence (VHF);
— Communication par haute fréquence (HF);
— Audio;
— Radiobalises de détresse (ELT);
— Enregistreur de conversations du poste de pilotage (CVR);
— Radiophare omnidirectionnel VHF (VOR);
— Radio-compas (ADF);
— Système d'atterrissage aux instruments (ILS);
— Systèmes directeurs de vol (FDS), Équipement de mesure de distance (DME);
— Systèmes de navigation de surface, RNAV;
— Systèmes de gestion du vol (FMS);
— Système de positionnement global (GPS), Système de navigation globale par satellite (GNSS);
— Liaison de données.
|
| b) | 3
|
— Transpondeur de contrôle de trafic, radar de surveillance secondaire;
— Système d'alerte de trafic et d'évitement des abordages (TCAS);
— Radar d'évitement des perturbations;
— Radio altimètre;
— Surveillance dépendante automatique en mode diffusion (ADS-B).
|
| c) | 3
|
— Système d'atterrissage hyperfréquences (MLS);
— Système de navigation à très basse fréquence et hyperbolique (VLF/Oméga);
— Navigation Doppler;
— Systèmes de navigation inertielle (INS);
— Communication et compte rendu ARINC (Aeronautical Radio, Incorporated).
|
|
13. 5 Génération électrique (ATA 24)
| 3
|
Installation et fonctionnement des batteries;
Génération électrique de courant continu (CC);
Génération électrique de courant alternatif (CA);
Génération électrique de secours;
Régulation de tension;
Répartition de puissance;
Convertisseurs, transformateurs, redresseurs;
Protection des circuits;
Alimentation électrique de parc/externe.
|
|
13. 6 Équipements et aménagements (ATA 25)
Spécifications des équipements de secours électroniques;
Équipements de divertissement des passagers.
| 3
|
13. 7 Commandes de vol (ATA 27)
|
| a) | 2
|
Commandes principales: aileron, profondeur, direction, spoiler;
Commande de compensateur;
Contrôle de charge actif;
Dispositifs hypersustentateurs;
Destructeur de portance, aérofreins;
Fonctionnement des systèmes: manuel, hydraulique, pneumatique;
Sensation artificielle d'effort, amortisseur de lacet, compensateur de Mach, limiteur de débattement de gouverne de direction, blocage des gouvernes;
Systèmes de protection contre le décrochage.
|
| b) | 3
| Fonctionnement des systèmes: électrique, commandes de vol électriques. |
|
13. 8 Systèmes d'instrumentation (ATA 31)
| 3
|
Classification;
Atmosphère;
Terminologie;
Dispositifs et systèmes de mesure de pression;
Systèmes de sonde anémo-barométrique;
Altimètres;
Variomètres;
Anémomètres;
Machmètres;
Systèmes de compte rendu/d'alerte d'altitude;
Calculateurs de données aérodynamiques;
Systèmes pneumatiques pour les instruments;
Indicateurs de pression et de température à lecture directe;
Systèmes d'indication de température;
Systèmes d'indication de quantité de carburant;
Principes des gyroscopes;
Horizons artificiels;
Indicateurs de glissement latéral;
Gyroscopes directionnels;
Systèmes d'alarme de proximité du sol (GPWS);
Systèmes de compas;
Systèmes d'enregistrements des données du vol (FDRS);
Systèmes d'instruments de vol électroniques (EFIS);
Systèmes d'alarme instrumentale, y compris les systèmes d'alarme principale et les panneaux d'alarme centralisée;
Systèmes avertisseurs de décrochage et systèmes d'indication d'incidence;
Mesure et indication des vibrations;
Planche de bord tout écran.
|
|
13. 9 Éclairages (ATA 33)
| 3
|
Externes: navigation, atterrissage, roulage, givrage;
Internes: cabine, cockpit, fret;
De secours.
|
|
13. 10 Systèmes de maintenance embarqués (ATA 45)
| 3
|
Calculateurs de maintenance centralisée;
Système de chargement des données;
Système de bibliothèque électronique;
Système d'impression;
Système de surveillance de la structure (surveillance des tolérances à la détérioration).
|
|
13. 11 Conditionnement d'air et pressurisation de la cabine (ATA 21)
|
|
13. 11.1 Alimentation en air
| 2
| Sources d'alimentation en air, y compris le prélèvement réacteur, le groupe auxiliaire de bord (APU) et le groupe de parc pneumatique; |
|
13. 11.2 Conditionnement d'air
|
| Systèmes de conditionnement d'air; | 2
| Groupe de réfrigération et groupe à cycle vapeur; | 3
| Systèmes de distribution; | 1
| Système de contrôle du débit, de la température et de l'humidité. | 3
|
13. 11.3 Pressurisation
| 3
|
Systèmes de pressurisation;
Contrôle et indications, y compris les vannes de commande et de sécurité;
Contrôleurs de pression cabine.
|
|
13. 11.4 Dispositifs de sécurité et d'alarme
| 3
| Dispositifs de protection et d'alarme. |
|
13. 12 Protection incendie (ATA 26)
|
| a) | 3
|
Détection incendie et de fumées et systèmes d'alarme;
Systèmes d'extinction incendie;
Essais des systèmes.
|
| b) | 1
| Extincteur portatif. |
|
13. 13 Systèmes de carburant (ATA 28)
|
| Présentation du système; | 1
| Réservoirs de carburant; | 1
| Systèmes d'alimentation; | 1
| Vidange, mise à l'air libre et purge; | 1
| Intercommunication et transfert; | 2
| Indications et alarmes; | 3
| Avitaillement et reprise de carburant; | 2
| Circuits de carburant à équilibrage longitudinal. | 3
|
13. 14 Génération hydraulique (ATA 29)
|
| Présentation du système; | 1
| Fluides hydrauliques; | 1
| Réservoirs et accumulateurs hydrauliques; | 1
| Génération de pression: électrique, mécanique, pneumatique; | 3
| Génération de pression de secours; | 3
| Filtres; | 1
| Contrôle de pression; | 3
| Répartition de puissance; | 1
| Systèmes d'indication et d'alarme; | 3
| Interface avec les autres systèmes. | 3
|
13. 15 Protection contre le givrage et la pluie (ATA 30)
|
| Formation de la glace, classification et détection; | 2
| Systèmes d'antigivrage: électrique, à l'air chaud et chimique; | 2
| Systèmes de dégivrage: électrique, à l'air chaud, pneumatique et chimique; | 3
| Antipluie; | 1
| Réchauffage des sondes et des drains; | 3
| Systèmes d'essuie-glaces. | 1
|
13. 16 Train d'atterrissage (ATA 32)
|
| Construction, amortissement; | 1
| Systèmes de sortie et de rentrée: en fonctionnement normal et en fonctionnement de secours; | 3
| Indications et alarmes; | 3
| Roues, freins, systèmes d'antipatinage et d'autofreinage; | 3
| Pneumatiques; | 1
| Direction | 3
| Référence air-sol. | 3
|
13. 17 Oxygène (ATA 35)
|
| Présentation du système: cockpit, cabine; | 3
| Sources, stockage, remplissage et distribution; | 3
| Régulation de l'alimentation; | 3
| Indications et alarmes. | 3
|
13. 18 Pneumatique/dépression (ATA 36)
|
| Présentation du système; | 2
| Sources: moteur/APU, compresseurs, réservoirs, alimentation par groupe de parc; | 2
| Contrôle de pression; | 3
| Distribution; | 1
| Indications et alarmes; | 3
| Interface avec les autres systèmes. | 3
|
13. 19 Eau/déchets (ATA 38)
| 2
|
Présentation du système d'eau, alimentation, distribution, entretien courant et vidange;
Présentation du système de toilettes, rinçage et entretien courant.
|
|
13. 20 Avionique modulaire intégrée (AMI) (ATA 42)
| 3
|
Système central;
Composants du réseau.
Remarque: Les fonctions qui peuvent être couramment incorporées aux modules AMI sont notamment:
— gestion de prélèvement;
— contrôle de la pression d'air;
— ventilation d'air et contrôle;
— contrôle de ventilation du cockpit et de l'avionique, régulation de la température;
— communication de la circulation aérienne;
— routeur de communication avionique;
— gestion de charge électrique;
— surveillance du disjoncteur;
— équipement de test intégré du système électrique (BITE);
— gestion du carburant;
— commande de frein;
— commande de direction;
— sortie et rentrée du train d'atterrissage;
— indication de pression des pneumatiques;
— indication de pression oléopneumatique;
— surveillance de la température des freins.
|
|
13. 21 Systèmes en cabine (ATA 44)
| 3
|
Les unités et composants qui constituent un moyen de divertir les passagers et de permettre une communication à l'intérieur de l'aéronef (système de gestion des communications de bord – CIDS) et entre la cabine de l'aéronef et les stations au sol (service des transmissions en cabine – CNS). Ils comprennent les transmissions vidéo, vocales, de données et de musique.
Le système de gestion des communications de bord fournit une interface entre l'équipage dans le cockpit/la cabine et les systèmes en cabine. Ces systèmes prennent en charge les échanges de données entre les différentes unités remplaçables en piste (Line Replaceable Units – LRU) et sont généralement commandés via les panneaux des agents de bord (Flight Attendant Panels – FAP).
Le CNS consiste généralement en un serveur, qui interagit notamment avec les systèmes suivants:
— Communication radio/de données;
— Système central en cabine (Cabin Core System – CCS);
— Système de divertissement en vol (In-flight Entertainment System – IFES);
— Système de communication externe (External Communication System – ECS);
— Système de mémoire de masse en cabine (Cabin Mass Memory System – CMMS);
— Système de surveillance en cabine (Cabin Monitoring System – CMS);
— Systèmes divers en cabine (Miscellaneous Cabin Systems – MCS).
Le CNS peut héberger des fonctions telles que:
— l'accès aux rapports concernant les départs/avant les départs;
— l'accès au courrier électronique/intranet/internet;
— la base de données passagers.
|
|
13. 22 Systèmes d'informations (ATA 46)
| 3
|
Les unités et composants qui constituent un moyen de stocker, mettre à jour et récupérer des informations numériques traditionnellement fournies sur papier, microfilm ou microfiche. Ils comprennent des unités qui sont dédiées à la fonction de stockage et de récupération d'informations telles que le contrôleur et le stockage de masse de la bibliothèque électronique, mais pas les unités ou composants installés pour d'autres utilisations et partagés avec d'autres systèmes, tels que l'imprimante du poste de pilotage ou l'affichage général.
Exemples types:
— systèmes de gestion des informations et de la circulation aériennes et systèmes de serveur réseau;
— système d'informations générales de l'aéronef;
— système d'informations du poste de pilotage;
— système d'informations de maintenance;
— système d'informations de la cabine passagers;
— systèmes d'informations divers.»
|
(21) L'appendice II est modifié comme suit:
a) le titre est remplacé par le texte suivant:
«Appendice II
Norme de l'examen de base
(sauf pour la licence de catégorie L)»;
b) aux points 2.2.1 à 2.2.10, les termes «Catégorie B2» sont remplacés par les termes «Catégories B2 et B2L»;
c) les points 2.2.13 et 2.2.14 sont remplacés par le texte suivant:
«2.13. MODULE 13 — AÉRODYNAMIQUE, STRUCTURES ET SYSTÈMES DES AÉRONEFS
Catégorie B2: 180 questions à choix multiple et 0 question à développement. Temps alloué: 225 minutes. Les questions et le temps alloué peuvent être répartis en deux examens, comme il convient.
Catégorie B2L:
| Qualification système | Nombre de questions à choix multiple | Temps alloué (en minutes)
|
Exigences de base
(Sous-modules 13.1, 13.2, 13.5 et 13.9)
| 28 | 35
|
COM/NAV
(Sous-module 13.4 a))
| 24 | 30
|
INSTRUMENTS
(Sous-module 13.8)
| 20 | 25
|
VOL AUTOMATIQUE
(Sous-modules 13.3 a) et 13.7)
| 28 | 35
|
SURVEILLANCE
(Sous-module 13.4 b))
| 8 | 10
|
SYSTÈMES DE LA CELLULE
(Sous-modules 13.11 à 13.18)
| 32 | 40
2,14. MODULE 14 — PROPULSION
Catégories B2 et B2L: 24 questions à choix multiple et 0 question à développement. Temps alloué: 30 minutes.
REMARQUE: L'examen B2L pour le module 14 est uniquement applicable aux qualifications “Instruments” et “Systèmes de la cellule”.»;
(22) L'appendice III est modifié comme suit:
(a) au point 1. a), le point ii) est remplacé par le texte suivant:
«ii) Ils doivent respecter, sauf lorsque c'est permis par la formation aux différences prévue au point c), la norme visée au point 3.1 du présent appendice et, le cas échéant, les éléments appropriés définis dans la partie obligatoire des données d'adéquation opérationnelle établies conformément au règlement (UE) no 748/2012.»;
(b) au point 1.b), le point iii) est remplacé par le texte suivant:
«ii) Ils doivent respecter, sauf lorsque c'est permis par la formation aux différences prévue au point c), la norme visée au point 3.2 du présent appendice et, le cas échéant, les éléments appropriés définis dans la partie obligatoire des données d'adéquation opérationnelle établies conformément au règlement (UE) no 748/2012.»;
(c) au point 3.1 c), les notes de bas de page dans le tableau sont remplacées par le texte suivant:
«1) Pour les avions non pressurisés à moteurs à pistons ayant une MTOM inférieure à 2 000 kg, la durée minimum peut être réduite de 50 %.
2) Pour les hélicoptères du groupe 2 (tels que définis au 66.A.5), la durée minimum peut être réduite de 30 %.»;
(d) au point 3.1. e), le niveau de formation pour le système de la cellule 21A «Alimentation d'air» correspondant à la colonne «Hélicoptères à turbines» est remplacé par les chiffres suivants:
| «3 | 1»;
(e) au point 3.1. e), le niveau de formation pour le système de la cellule 31A «Systèmes d'instrumentation» correspondant à la colonne «Hélicoptères à moteurs à pistons» est remplacé par les chiffres suivants:
| «3 | 1»;
(23) L'appendice IV est remplacé par le texte suivant:
«»;
(24) L'appendice V est remplacé par le texte suivant:
«»;
(25) l'appendice IV est modifié comme suit:
a) le titre est remplacé par le texte suivant:
«Appendice VI — Licence de maintenance d'aéronefs visée à l'annexe III (partie 66) – Formulaire 26 de l'EASA»;
b) au début de l'appendice VI et avant le formulaire 26 de l'EASA existant, le texte suivant est inséré:
«1. Un exemple de la licence de maintenance d'aéronefs visée à l'annexe III (partie 66) se trouve dans les pages suivantes.
2. Le document doit être imprimé dans la forme standardisée indiquée mais sa taille peut être réduite pour permettre sa création par ordinateur. Lorsque sa taille est réduite, on veillera à laisser un espace disponible suffisant aux endroits où les sceaux et cachets officiels sont requis. Les documents créés par ordinateur ne nécessitent pas d'incorporer toutes les cases lorsque l'une des cases reste blanche, dès lors que le document peut être clairement reconnu comme étant une licence de maintenance d'aéronefs délivrée en application de l'annexe III (partie 66).
3. Le document peut être rempli en anglais ou dans la langue officielle de l'État membre de l'autorité compétente. Dans ce dernier cas, une seconde copie en anglais doit être jointe au document pour tout titulaire de licence qui a besoin d'utiliser la licence hors dudit État membre, afin de garantir la compréhension en vue d'une reconnaissance mutuelle.
4. Chaque titulaire de licence doit posséder un numéro de titulaire de licence unique établi sur la base d'un identifiant national et d'une désignation alphanumérique.
5. L'ordre des pages du document peut être différent de celui de l'exemple et le document ne doit pas nécessairement comporter de lignes de séparation dès lors que les informations contenues sont positionnées de telle sorte que chaque présentation de page puisse être clairement identifiée par rapport au format de l'exemple de licence de maintenance d'aéronefs contenu dans le présent document.
6. Le document est préparé par l'autorité compétente. Toutefois, il peut aussi être préparé par un organisme de maintenance agréé conformément à l'annexe II (partie 145), dans les cas où l'autorité compétente marque son accord et où la préparation a lieu conformément à une procédure établie dans le manuel des spécifications de l'organisme de maintenance visé au point 145.A.70 de l'annexe II (partie 145). Dans tous les cas, l'autorité compétente délivre le document.
7. Toute modification à apporter à une licence de maintenance d'aéronefs existante est préparée par l'autorité compétente. Toutefois, elle peut aussi être préparée par un organisme de maintenance agréé conformément à l'annexe II (partie 145), dans les cas où l'autorité compétente marque son accord et où la préparation a lieu conformément à une procédure établie dans le manuel des spécifications de l'organisme de maintenance visé au point 145.A.70 de l'annexe II (partie 145). Dans tous les cas, l'autorité compétente modifie le document.
8. Le titulaire de la licence de maintenance d'aéronefs la conserve en bon état et veille à ce qu'aucune inscription non autorisée n'y soit portée. Le non-respect de cette règle peut entraîner l'invalidation de la licence ou conduire au retrait de toute prérogative de certification du titulaire. Il peut également donner lieu à des poursuites judiciaires au titre de la législation nationale.
9. La licence de maintenance d'aéronefs délivrée conformément à l'annexe III (partie 66) est reconnue dans tout État membre, et il n'est pas exigé d'échanger le document lorsqu'on travaille dans un autre État membre.
10. L'annexe du formulaire 26 de l'EASA est facultative et ne peut être utilisée que pour y inclure des prérogatives nationales, lorsque de telles prérogatives sont couvertes par le droit national hors du domaine d'application de l'annexe III (partie 66).
11. En ce qui concerne la page de qualification de type d'aéronef sur la licence de maintenance d'aéronefs, l'autorité compétente peut décider de ne pas émettre cette page tant qu'il n'y a pas de première qualification de type d'aéronefs à inscrire, et peut devoir émettre plusieurs pages de qualification de type d'aéronef en fonction du nombre de qualifications de type à répertorier.
12. Nonobstant le point 11, chaque page publiée doit suivre le format du présent exemple et comprendre les informations spécifiées pour cette page.
13. La licence de maintenance d'aéronefs doit indiquer clairement que les limitations sont des exclusions des prérogatives de certification. S'il n'y a pas de limitations applicables, la page LIMITATIONS doit porter la mention “Aucune limitation”.
14. Si un format pré-imprimé est utilisé pour la délivrance de la licence de maintenance d'aéronefs, toute case de catégorie, sous-catégorie ou qualification de type qui ne comprend pas d'inscription de qualification doit être marquée de sorte à indiquer que la qualification n'est pas détenue.»;
c) Le formulaire 26 est remplacé par le texte suivant:
«
DEMANDE INITIALE / DEMANDE DE MODIFICATION / DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D’UNE LICENCE DE MAINTENANCE D’AÉRONEFS (LMA) "PARTIE 66"
FORMULAIRE 19 DE L’EASA
IDENTITÉ DU DEMANDEUR:
Nom:
Adresse:
Tél.: Courriel:
Nationalité: Date et lieu de naissance:
CARACTÉRISTIQUES DE LA LMA "PARTIE 66" (le cas échéant):
No de licence: Date de délivrance:
IDENTITÉ DE L’EMPLOYEUR:
Nom:
Adresse:
Référence de l’agrément de l’organisme de maintenance:
Tél.: Fax:
DEMANDE DE: (cocher les cases correspondantes)
LMA initiale Modification de LMA Renouvellement de LMA
(Sous-)catégories A B1 B2 B2L B3 C L (voir ci-après)
Avion à turbine
Avion à moteurs à pistons
Hélicoptère à turbine
Hélicoptère à moteurs à pistons
Avionique Voir qualifications système ci-dessous
Avions non pressurisés à moteurs à pistons ayant une MTOM inférieure ouégale à 2 000 kg
Aéronefs motorisés complexes
Aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes
Qualifications système pour la licence B2L:
1. vol automatique
2. instruments
3. com/nav
4. surveillance
5. systèmes de la cellule
Sous-catégories de la licence L:
L1C: planeurs composites.
L1: planeurs.
L2C: motoplaneurs composites et avions ELA1 composites
L2: motoplaneurs et avions ELA1
L3H: ballons à air chaud
L3G: ballons à gaz
L4H: dirigeables à air chaud
L4G: dirigeables à gaz ELA2
L5: dirigeables à gaz autres que ELA2
Avalisation de type / Avalisation de qualification / Retrait de limitations (le cas échéant):
Je désire faire une demande initiale / demande de modification / demande de renouvellement de LMA "partie 66" comme indiqué et je confirme que les informations contenues dans le présent formulaire étaient correctes à la date de la demande.
Je soussigné confirme:
1. n’être titulaire d’aucune LMA "partie 66" délivrée par un autre État membre;
2. n’avoir demandé aucune LMA "partie 66" dans un autre État membre; et
3. n’avoir jamais eu de LMA "partie 66" délivrée par un autre État membre qui ait été retirée ou suspendue dans aucun autre État membre.
Je confirme également avoir connaissance que toute information incorrecte est susceptible d’empêcher la détention d’une LMA "partie 66".
Signé: Nom:
Date:
Je désire revendiquer les crédits suivants (le cas échéant):
Crédits d’expérience dus à la formation visée à la partie 147
Crédits d’examen dus à un examen équivalent
Joindre tous les certificats correspondants
Recommandation (le cas échéant): je certifie que le demandeur a satisfait aux spécifications de la partie 66 en ce qui concerne les connaissances et l’expérience nécessaires en matière de maintenance et il est recommandé que l’autorité compétente accorde ou avalise la LMA "partie 66".
Signé: Nom:
Fonction: Date:
FORMULAIRE 19 DE L’EASA – Version 5
»;
(26) les appendices VII et VIII suivants sont ajoutés:
«
».