L'annexe V bis est modifiée comme suit:
(1) dans la table des matières, le point T.A.501 suivant est inséré après la ligne «Sous-partie E — ORGANISME DE MAINTENANCE»:
«T.A.501 Organisme de maintenance»;
(2) au point T.A.201, le point 3 est remplacé par le texte suivant:
«3) L'organisme de gestion du maintien de la navigabilité visé au point 2 doit veiller à ce que l'entretien et la remise en service de l'aéronef soient effectués par un organisme de maintenance satisfaisant aux exigences de la sous-partie E de la présente annexe (partie T). À cet effet, lorsque l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité ne satisfait pas lui-même à ces exigences, il établit un contrat avec un organisme de maintenance qui y satisfait.»;
(3) le titre suivant est ajouté aux dispositions de la sous-partie E — ORGANISME DE MAINTENANCE:
«T.A. 501 Organisme de maintenance»;
(4) le point T.A.716 est remplacé par le texte suivant:
«T.A.716 Constatations
Après réception de la notification des constatations conformément au point T.B.705, l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité définit un plan d'action correctif et démontre des mesures correctives satisfaisantes pour l'autorité compétente dans le délai convenu avec cette autorité.».