(6) En application du règlement (UE) no 1321/2014, les exploitants d'aéronefs motorisés complexes, à des fins commerciales ou non commerciales, sont tenus de veiller à ce que les tâches associées au maintien de la navigabilité soient effectuées par un organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé et à ce que l'entretien des aéronefs et des éléments destinés à y être installés soit assuré par un organisme de maintenance agréé. Or, dans certains cas, tels que l'exploitation à des fins non commerciales d'avions légers à double turbopopulseur, les efforts de mise en conformité qui sont exigés des exploitants concernés sont disproportionnés par rapport aux avantages qu'apporte la mise en œuvre de ces exigences pour la sécurité de leurs opérations. Il convient dès lors d'adapter les exigences applicables à ces situations. Compte tenu du caractère disproportionné de ces efforts de mise en conformité, du temps nécessaire pour adapter ces exigences et du fait que leur non-application dans les cas en question jusqu'à leur adaptation n'est pas jugée entraîner des risques importants pour la sécurité aérienne, lesdites exigences devraient cesser de s'appliquer provisoirement et ne s'appliquer qu'à partir d'une date ultérieure appropriée.
Règlement (UE) 2018/1142 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1142
RattachementRèglement (UE) 2018/1142
Versionacte d'origine du 14/08/2018 (CELEX 32018R1142)
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